ATAS/781/2006
A/2065/2004Ch Ge Courts4 sept. 2006Ouvrir la source →
A/2065/2004
ATAS/781/2006
du 04.09.2006 ( AI ) , DEPENS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2065/2004 ATAS/781/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 septembre 2006
En la cause Madame K__________, domiciliée BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZEN-RUFFINEN Stéphane recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé
Vu en fait le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 24 mars 2003 (ATAS/313/2005) admettant partiellement le recours de Madame K__________ interjeté contre la décision sur opposition de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (OCAI) du 6 septembre 2004; Vu les recours de l'OCAI et celui de l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES interjetés auprès du Tribunal fédéral des assurances à l'encontre dudit jugement; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 mai 2006 (I 354/05 et 382/05) dont les chiffres 2 à 5 du dispositif ont la teneur suivante : "2. Le recours de l'Office AI pour le canton de Genève et, dans la mesure où il est recevable, le recours de l'Office fédéral des assurance sociales sont admis; le jugement du 24 mars 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales, à l'exception des chiffres 4 et 5 du dispositif, et la décision sur opposition du 6 septembre 2004 sont annulés. 3. La cause est renvoyée à l'Office AI pour le canton de Genève pour qu'il fixe le montant devant faire objet de la restitution conformément aux considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de justice. 5. Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales statuera à nouveau sur le sort des dépens de l'instance cantonale au regard de l'issue du procès." Attendu en droit que selon le chiffre 5 du dispositif précité, il convient de fixer les dépens au regard de l'issue du procès en instance cantonale; Que la recourante, à la suite de l'ATFA du 26 mai 2006, obtient uniquement gain de cause relativement à l'annulation de la décision de restitution de rente litigieuse entre le 1er décembre 1996 et le 28 février 1997 en raison de la prescription; Qu'il convient en conséquence de condamner l'OCAI au versement d'une indemnité réduite en faveur de Madame K__________ au montant de 750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE à verser à Madame K__________ une indemnité de 750 fr. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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