ATAS/779/2006
A/1008/2006Ge Cour Justice4 sept. 2006Ouvrir la source →
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1008/2006 ATAS/779/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 4 septembre 2006
En la cause
Madame C___________, représentée par sa tutrice Mme D___________, p.a. Service du Tuteur général, bd Georges-Favon 26-28, case postale 5011, 1211 GENEVE 11, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FELDER Stéphane
Monsieur Hugo C___________, domicilié CHANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZEN-RUFFINEN Stéphane
demandeurs
contre
X___________ AG Pensionskasse, Lerzenstrasse 14, 8953 DIETIKON
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 février 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née FARCI et Monsieur C___________, mariés en date du 2 août 1999.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié, en faveur de Mme C___________, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par M. C___________ entre le 2 août 1999, date du mariage et l'entrée en force du jugement.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 mars 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 21 mars 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
Le 7 avril 2006, Swisscanto fondation collective des Banques Cantonales a attesté que le capital accumulé par le demandeur pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2005 s'élevait à fr. 9'556,10. Un montant de fr. 1'103,95 avait été versé en guise de prestation de libre passage. Sur demande du Tribunal de céans, elle a précisé que les intérêts (théoriques) du 1er janvier au 14 mars 2006 étaient de fr. 49,10.
Le 10 avril 2006, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle a attesté que le demandeur avait été affilié du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et que son avoir de prévoyance de fr. 1'103,95, avait été transféré le 30 novembre 2001 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
Le 2 mai 2006, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle a précisé qu'elle avait en réalité versé le montant précité auprès de Swisscanto à Bâle.
Le demandeur a précisé le 30 juin 2006 qu'il avait pris un nouvel emploi le 1er janvier 2006 et que Swisscanto avait transféré son avoir de prévoyance auprès de Planzer Transport AG Pensionskasse.
Le 7 juillet 2006, Planzer Transport AG Pensionskasse a attesté que l'avoir de prévoyance du demandeur au 14 mars 2006 était de fr. 10'027.-.
Le 24 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 5'013,50 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas transmis d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 août 1999, d’autre part le 14 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. C___________ est de fr. 10'027.-. Ainsi, C___________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 5'013,50 (fr. 10'027.- : 2).
En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).
Il incombera ainsi à la Planzer Transport AG Pensionskasse de requérir l'ouverture d'un compte au nom de Mme C___________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin que le montant précité lui soit crédité.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Planzer Transport AG Pensionskasse à transférer, du compte de M. C___________, la somme de fr. 5'013,50 sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Mme C___________, ainsi que .des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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