POUVOIR JUDICIAIRE
A/4043/2005 ATAS/762/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 septembre 2006
En la cause
Monsieur M___________, domicilié GENEVE
Madame M___________, domiciliée GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE DE LA ZURICH ASSURANCES, Siège régional pour la Suisse romande, sise route de Chavannes 35, 1001 LAUSANNE
HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, sis rue de la Gare 18,
case postale 1251, 1820 MONTREUX 1
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 septembre 2005, la 15ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame M___________, née O___________ le 1948, et Monsieur M___________, né le 1955, mariés en date du 12 mars 1982.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 8 novembre 2005 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 17 novembre 2005 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 mars 1982 et le 8 novembre 2005.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame M___________ :
Elle a été affiliée auprès de quatre institutions de prévoyance, soit la RENTENANSTALT du 1er janvier 1985 au 28 février 1990, le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE (FIP) du 1er avril 1990 au 25 septembre 1997, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL du 1er janvier 1998 à janvier 2002 et HOTELA FONDS DE PREVOYANCE de février 2002 à ce jour.
La RENTENANSTALT n'a reçu aucune prestation de libre passage en 1985, elle a en revanche versé le montant de 6'654 fr. 70 à la FIP, qui elle-même a versé le montant de 25'690 fr. 35 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, qui elle-même a versé 46'774 fr. 85 à HOTELA.
Il résulte du courrier de HOTELA daté du 15 février 2006, que la valeur des avoirs LPP acquis par la demanderesse, intérêts compris au 8 novembre 2005, s'élève à 60'854 fr. 55.
s'agissant des avoirs de Monsieur M___________ :
Il n'a pas cotisé avant 1985.
Il a été affilié auprès de la WINTERTHUR du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, puis auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH ASSURANCES dès le 1er janvier 1995.
La WINTERTHUR a reçu une prestation de 15'083 fr.
La FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH ASSURANCES, après avoir reçu des prestations de la WINTERTHUR et de la VOSKA, respectivement de 3'469 fr. 95 et de 29'825 fr. 70. Elle a indiqué, par courrier du 9 février 2006, que les avoirs acquis par le demandeur, intérêts compris au 8 novembre 2005, s'élèvent à 95'591 fr. 50.
Les courriers des institutions de prévoyance ont été transmis aux parties en date du 26 juillet 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 12 mars 1982, d’autre part le 8 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 95'591 fr. 50, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 60'854 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47'795 fr. 75 (95'591 fr. 50 : 2), et celle-ci lui doit 30'427 fr. 30 (60'854 fr. 55 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 17'368 fr. 45.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH ASSURANCES, à transférer du compte de Monsieur M___________, la somme de 17'368 fr. 45 à HOTELA en faveur de Madame M___________, née O___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le