POUVOIR JUDICIAIRE
A/4098/2005 ATAS/761/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 septembre 2006
En la cause
Madame O__________, domiciliée COMMUGNY
Monsieur O__________, domicilié VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de
Maître Bruno LEDRAPPIER
demandeurs
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, sise avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 4 mai 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame O__________, née C__________le 10 janvier 1956, et Monsieur O__________, né le 15 août 1955, mariés en date du 1er mai 1987. Un appel a été déposé auprès de la Cour de justice. Le prononcé du divorce et le partage des avoirs LPP n'ont pas été remis en cause.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 14 juin 2005 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 24 novembre 2005 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er mai 1987 et le 14 juin 2005.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame J__________ C__________O__________:
Elle a connu deux périodes de chômage, du 1er janvier au 28 février 2003 et du 1er septembre au 31 octobre 2004.
Elle a été affiliée auprès de quatre institutions de prévoyance, soit la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE du 1er avril 1988 au 31 décembre 2002, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DE PERSONNEL DE DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA du 1er mars 2003 au 31 août 2004 et de WINTERTHUR COLUMNA, de mai 1987 au 31 mars 1988 (société LVPV SA dissoute) et du 1er novembre 2004 au 14 juin 2005.
Selon le courrier de WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, du 25 juillet 2006, la valeur des avoirs LPP acquis par la demanderesse, intérêts compris au 14 juin 2005, s'élève à 692'911 fr. 55, dont il convient de déduire le montant de 10'592 fr. 10, représentant les avoirs au moment du mariage, intérêts compris au 14 juin 2005.
s'agissant des avoirs de Monsieur O__________:
Il n'a pas cotisé avant 1987.
La FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA a indiqué, par courrier du 20 décembre 2005, que les avoirs acquis par le demandeur, intérêts compris au 14 juin 2005, s'élèvent à 478'963 fr. 50.
Selon le courrier de KESSLER & Co, Fondation de prévoyance, du 4 mai 2006 le montant de 79'700 fr. représente les avoirs au moment du mariage, intérêts y compris au 14 juin 2005.
Par courrier du 17 mai 2006, WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er janvier 2006, a confirmé avoir reçu de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, un montant de 482'225 fr. 80.
Les courriers des institutions de prévoyance ont été transmis aux parties en date du 28 juillet 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le 28 août 2006, le demandeur a expressément fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler. Il produit toutefois copie d'une attestation établie par la Caisse de pension de Landis & Gyr datée du 7 janvier 1999.
Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 1er mai 1987, d’autre part le 14 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 399'263 fr. 50 (478'963 fr. 50 - 79'700 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 682'319 fr. 45 (692'911 fr. 55 - 10'592 10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 199'631 fr. 75 (399'263 fr. 50 : 2), et celle-ci lui doit 341'159 fr. 70 (682'319 fr. 45 : 2), de sorte que c'est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 141'528 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, à transférer du compte de Madame J__________ C__________O__________, contrat N° 1/81470/AA, la somme de 141'528 fr, à WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, en faveur de Monsieur O__________, contrat N° 1/81499, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le