république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/457/2006 ATAS/750/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 30 août 2006
En la cause
Monsieur C___________, domicilié GRAND-LANCY
Madame C___________, domiciliée GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL D'ISS HOLDING AG représentée par la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Agence générale de Genève; rue Céard 1, 1211 GENEVE 3
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, rue de Lyon 93; case postale 123, 1211 GENEVE 13
défenderesses
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, Juges
EN FAIT
Par jugement du 8 décembre 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née le 1963, et de Monsieur C___________, né le 1961, lesquels s'étaient mariés en date du 14 novembre 1987.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils se partagent par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 février 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP de ceux-ci acquis durant le mariage, soit entre le 14 novembre 1987 et le 1er février 2006.
Selon le courrier du 31 mars 2006 de la NATIONALE SUISSE VIE SA qui gère la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL D'ISS HOLDING AG, la prestation de libre passage de la demanderesse accumulée pendant le mariage s'élève à 2'000 fr.
Aux termes du courrier de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP) du 12 avril 2006, l'avoir de vieillesse du demandeur accumulé pendant le mariage est de 196'171 fr., y compris une prestation de libre passage de 119'365 fr. 35 reçue de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
Par courrier du 12 juin 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux demandeurs que, selon ses calculs, il appartiendra à la CAP de verser à l'institution de prévoyance professionnelle de l'épouse la somme de 97'085 fr. 50. Un délai au 30 juin 2006 leur a été imparti pour se déterminer sur ce calcul.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux du partage par moitié des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 novembre 1987, et d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 196'171 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'000 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 98'085 fr 50 ( 196'171 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'000 fr. (2'000 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 97'085 fr.50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur C___________, n° AVS 254.61.302.117, la somme de 97'085 fr.50 à la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL D'ISS HOLDING AG, contrat n° 13302 et assurance n° 307529, en faveur de Madame C___________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le