POUVOIR JUDICIAIRE
A/2085/2003 ATAS/749/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 30 août 2006
En la cause
Monsieur W__________, COIRE, comparant par Maître Silvio C. BIANCHI en l’étude duquel il élit domicile
demandeur
contre
FONDATION DE PREVOYANCE COMPAQ COMPUTER SA, chemin des Vergers 4, 1208 GENEVE, comparant par Maître Daniel PEREGRINA en l’étude duquel il élit domicile
défenderesse
EN FAIT
Monsieur W__________, domicilié à (Grisons) et né le 1938, a été engagé en 1985 par X__________(Europe) SA et affilié à ce titre avec effet au 1er mai 1985 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION INTERNATIONAL SA.
Dès le 12 septembre 1992, l’intéressé a été mis par cette fondation au bénéfice d’une rente d’invalidité entière d’un montant de 14'457 fr. par mois, soit d’une rente équivalente à 66,67 % de son salaire déterminant. Cette rente a été adaptée à la hausse aux 1er juillet 1996, 1er juillet 1999 et 1er janvier 2002. Elle s’est élevée dès cette dernière date à 15'363 fr. par mois.
Dès le 7ème mois d’invalidité, l’assuré a bénéficié de la libération du paiement des primes à l’institution de prévoyance professionnelle. Celles-ci ont été assumées dès ce moment par cette dernière.
A la suite de la liquidation partielle de ladite fondation, l’assuré a été affilié dès le 1er janvier 2000 à la FONDATION DE PREVOYANCE DE COMPAQ COMPUTER SA.
Dès le 1er septembre 2003, la rente d’invalidité de l’assuré à été remplacée par une rente de vieillesse d’un montant de 82'764 fr. par an, soit de 6'897 fr. par mois, correspondant à 1,667 % du salaire déterminant final multiplié par la période de participation reconnue.
Par acte rédigé en allemand du 28 octobre 2003, reçu le 30 octobre 2003, Monsieur W__________, représenté par son conseil, a ouvert action à l’encontre de la FONDATION DE PREVOYANCE DE COMPAQ COMPUTER SA devant le Tribunal administratif de Genève. Cette action a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. Le demandeur conclut au versement d’une rente d’invalidité mensuelle de 15'360 fr. dès le 1er septembre 2003 et, subsidiairement, au versement d’une rente de vieillesse d’un montant identique dès cette dernière date. A l’appui de sa demande, il fait valoir que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances (TFA), la rente d’invalidité dans le régime de la prévoyance surobligatoire a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d’invalidité servie jusqu’à l’âge donnant droit à la rente de vieillesse. Il se prévaut également du règlement de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION SA du 1er janvier 1982 qui prévoit à son art. 9 al. 3 let. d que la rente de vieillesse normale qui remplace la rente d’invalidité ne doit pas être inférieure au montant de cette dernière. Même si le règlement de la nouvelle fondation de prévoyance professionnelle, dans sa teneur au 1er janvier 2002, dispose à son art. 10 al. 3 que la rente d’invalidité est versée au maximum jusqu’à l’âge de 65 ans, cette disposition ne saurait trouver application, selon le demandeur, dans la mesure où le cas d’assurance s’est réalisé sous l’empire du règlement de l’ancienne fondation de prévoyance.
Dans sa réponse du 5 décembre 2003, la défenderesse conclut au rejet de la demande. Après avoir fait observer que la rente de vieillesse annuelle versée au demandeur en vertu du régime obligatoire de la loi sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP) ne s’élève qu’à 10'781 fr. par an au 1er septembre 2003, elle fait valoir que la jurisprudence du TFA, à laquelle se réfère le demandeur n’est pas applicable au cas d’espèce, celui-ci étant différent. De surcroît, l’application de la jurisprudence en cause aboutirait in casu à une inégalité de traitement choquante, dès lors que le demandeur se verrait accorder l’équivalent d’une rente de vieillesse bien plus élevée que celle à laquelle il aurait eu droit s’il n’était pas tombé invalide et avait travaillé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite. La solution retenue par le TFA est également inconstitutionnelle. Enfin, la défenderesse allègue que l’art. 9.2 du règlement de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DIGITAL EQUIMENT CORPORATION SA du 1er janvier 1985, règlement applicable en l'occurrence, ne prévoit le versement de la rente d’invalidité que jusqu’à la date normale de la retraite. Dès cette date, il est stipulé que la pension de retraite normale est versée.
Par courrier du 11 décembre 2003, le Tribunal de céans a communiqué la réponse de la défenderesse au demandeur et l'a invité à lui faire parvenir sa réplique dans un délai échéant au 11 janvier 2004. Celui-ci n'a donné aucune suite à cette missive.
Le 19 décembre 2003, le Tribunal de céans a imparti au demandeur un délai au 30 janvier 2004 pour la traduction de son recours et des pièces dont il entendait se prévaloir. Le demandeur a donné suite à cette demande dans ce délai.
Par arrêt du 7 octobre 2004, le Tribunal de céans a rejeté la demande.
Sur recours de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a annulé l'arrêt du Tribunal de céans et lui a renvoyé la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. Ce faisant, le TFA a considéré que le demandeur n'avait pas eu connaissance de la réponse de la défenderesse du 5 décembre 2003 et qu'il n'avait dès lors pas pu prendre position sur celle-ci. Par conséquent, son droit d'être entendu a été violé.
Le 28 février 2006, le Tribunal de céans a de nouveau communiqué au demandeur les écritures du 5 décembre 2003 de la défenderesse et lui a accordé un délai au 20 mars 2006, prolongé par la suite au 20 mai 2006, pour se déterminer.
Le 19 mai 2006, le demandeur a persisté dans ses conclusions et a requis, préalablement, la production des conditions d'emploi d'août 1984 en langue allemande et française. Il a fait valoir que le règlement de prévoyance valable au moment de la conclusion du contrat, soit aux dates du 11 ou 12 octobre 1984, devait s'appliquer, et non pas le règlement du 1er janvier 1985. Or, selon le règlement en vigueur avant 1985, la rente de vieillesse qui se substituait à une rente d'invalidité ne subissait aucune réduction.
Par duplique du 23 juin 2006, la défenderesse a maintenu ses conclusions antérieures. Elle a relevé que, selon la jurisprudence en la matière, les droits des assurés en matière de prévoyance plus étendue découlaient principalement des règlements de prévoyance. En l'occurrence, celui du 1er juillet 1982 a été annulé et remplacé par celui du 1er janvier 1985, lequel était par conséquent applicable. De surcroît, il convenait d'appliquer le règlement de prévoyance en vigueur au moment de la survenance de la maladie ou de l'invalidité, soit en l'espèce en 1990. Or, à ce moment, le règlement de la caisse de pension de 1985 était encore valable.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 OJ) permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA).
a) Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un Tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Cette compétence a été conférée à Genève au Tribunal cantonal des assurances sociales, en vertu de l’art. 56 B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ).
Cela étant, il convient d’admettre la compétence ratione materiae du Tribunal de céans.
b) Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur a travaillé à Genève, la compétence ratione loci du Tribunal de céans doit également être admise.
c) La présente demande est par conséquent recevable.
La LPP institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). En l’espèce, le demandeur bénéficie de l’assurance minimale de même que d’une part surobligatoire selon le règlement de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION INTERNATIONAL SA .
La rente d’invalidité minimale LPP a un caractère viager, car le droit aux prestations d’invalidité s’éteint au décès ou dès la disparition de l’invalidité (art. 26 al. 3 LPP). Selon le Tribunal fédéral des assurances (TFA), la vieillesse ne constitue pas un risque nouveau (ATF 118 V 106 ; ATF non publié du 14 mars 2001 dans la cause 69/99 et du 23 mars 2001 dans la cause 2/00). Pour ce qui est du minimum LPP, les deux rentes doivent être d’un montant égal, vu le caractère viager de la rente d’invalidité LPP, exception faite de la rente d’invalidité due à l’ancien chômeur (art. 2 al. 1bis LPP).
Se pose en l'occurrence la question de savoir si les mêmes principes s'appliquent également à la prévoyance surobligatoire. Dans un premier temps, le TFA a retenu que le principe du maintien de la rente d’invalidité lors du passage à la rente de vieillesse devait également s’appliquer dans la prévoyance sur-obligatoire, en vertu du principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l’assuré arrivé à l’âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie actuel (ATF 127 V 529).
Par arrêt publié aux ATF 130 V 369, le TFA a modifié cette jurisprudence et a admis qu’il était conforme au droit de remplacer, dans l’assurance de prévoyance professionnelle surobligatoire, la rente d’invalidité par une rente de vieillesse d’un montant inférieur, à l’âge de la retraite, lorsque le règlement de l’institution de prévoyance le prévoyait et que les principes constitutionnels (égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire et proportionnalité) étaient respectés. Ce faisant, il a reconnu que l’art. 113 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.), selon lequel la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité devait permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur, n’accordait pas aux assurés des prétentions juridiques directes envers des institutions de prévoyance. L’argument, selon lequel l’invalidité a empêché le financement d’une rente de vieillesse correspondant à la rente d’invalidité, n’était pas non plus pertinent, dès lors que la plupart des plans de prévoyance qui prévoyaient le versement d’une rente d’invalidité temporaire, mettaient les assurés également au bénéfice de la libération des primes avec la continuation du versement des cotisations par l’institution de prévoyance professionnelle pendant la durée de l’invalidité jusqu’à l’âge de la retraite, sur la base du salaire assuré au moment de la survenance de l’invalidité. La jurisprudence publiée dans ATF 127 V 259 violait en outre le principe de l’équivalence, selon lequel l’équilibre financier entre les primes versées et les prestations assurées devait être garanti, dans la mesure où les bases de calcul pour le versement des rentes d’invalidité temporaires étaient fondées sur le fait que celles-ci allaient être remplacée à l’âge de la retraite par une rente de vieillesse généralement inférieure. Enfin, le TFA a confirmé le principe de l’autonomie de l’institution et du contrat de prévoyance dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, principe qui est consacré par l’art. 49 al. 2 LPP.
a) Selon la jurisprudence du TFA, dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, l'assuré est lié à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par acte concluant (ATF 129 V 145).
Quant au règlement applicable dans le temps, il s'agit de celui qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans-Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BBG/FZG/ZGB/OR Zürich 1996, art. 50, p. 67).
b) Il résulte de ce qui précède que les conditions d'emploi de 1984, dont le demandeur requiert la production, ne sont d'aucune utilité pour la détermination des prestations lui revenant de la part de la défenderesse. Cette requête sera par conséquent rejetée.
En l'occurrence, le droit aux prestations est né au plus tôt lorsque le demandeur est tombé malade pour une durée indéterminée dans le courant de l'année 1990. Or, il n'est pas contesté qu'à cette date était en vigueur le règlement de FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION INTERNATIONAL SA du 1er janvier 1985, ainsi que ses avenants. Pour la détermination des prestations dues à l’âge de la retraite dans le régime surobligatoire, il convient par conséquent d’appliquer en l’espèce uniquement ce règlement.
Celui-ci prévoit à son l’art. 9.2 al. 3 ce qui suit :
« … Le droit à la rente d’invalidité s’éteint à la survenance du premier des évènements suivants :
(a) au moment où le taux d’incapacité devient inférieur à 25 % ;
(b) à la date du décès ;
(c) à la date du versement d’une pension de retraite ;
(d) à la date normale de la retraite, après quoi la pension de retraite normale est versée ; cette pension est calculée conformément à l’art. 4.2, en supposant que le salaire déterminant est resté inchangé depuis la date de l’invalidité ; la pension de retraite normale qui, dans ce cas, remplace la rente d’invalidité ne peut être inférieure à la rente d’invalidité découlant de l’application de la LPP. »
L’art. 4.2 du règlement applicable a la teneur suivante :
« La pension de retraite normale est égale à 1,667 % du salaire déterminant finale multiplié par la période de participation reconnue. Toutefois, la pension de retraite normale calculée selon cette formule ne peut jamais être inférieure à la pension de retraite normale découlant de l’application de la LPP. »
Il résulte clairement du règlement que le versement de la rente d’invalidité est uniquement prévu, dans le régime surobligatoire, jusqu’à l’âge de la retraite. Dès ce moment, une rente de vieillesse est octroyée, laquelle est calculée conformément à l’art. 4.2 du règlement. Ce texte étant exempt de toute ambiguïté, il n’y a pas lieu de l’interpréter, voire d’étendre les prestations prévues.
Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable la demande déposée le 28 octobre 2003 par Monsieur W__________ contre la FONDATION DE PREVOYANCE COMPAQ COMPUTER SA.
Au fond :
Préalablement:
Rejette la requête du demandeur tendant à la production des conditions d'emploi de 1984.
Principalement:
Rejette la demande ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le