ATAS/748/2006
A/2187/2006Ch Ge Courts30 août 2006Ouvrir la source →
A/2187/2006
ATAS/748/2006
du 30.08.2006 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2187/2006 ATAS/748/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 30 août 2006
En la cause Monsieur B__________, domicilié GENEVE recourant
contre INCONNU
intimé
Attendu en fait que Monsieur B__________ a adressé le 15 juin 2006 au Tribunal de céans un recours; Que le Tribunal de céans lui a imparti le 19 juin 2006, par pli recommandé, un délai au 30 juin 2006 pour désigner la partie adverse, ainsi que lui transmettre la décision attaquée et les pièces invoquées; Que la poste a retourné cette missive au Tribunal de céans avec la mention "Non réclamé". Attendu en droit qu'aux termes de l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, mais qu'elle doit satisfaire aux exigences énumérées aux lettres a à i de cette disposition; Que la procédure doit notamment être simple et rapide (let. a) et que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; Qu'à défaut, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (let. b); Que, selon l'art. 89 B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales et doit comporter, outre la désignation précise des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1); Qu'aux termes de l'art. 89 B al. 2 LPA, la décision attaquée et les pièces invoquées sont à joindre au recours; Que si la lettre ou le mémoire ne sont pas conformes à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3); Qu'en l'occurrence, la lettre du 15 juin 2006 du recourant ne satisfait pas aux conditions légales précitées; Qu'il n'a pas retiré le courrier du 19 juin 2006 du Tribunal de céans, lui impartissant un délai au 30 juin 2006 pour l'envoi de la décision attaquée, et n'a dès lors pas donné suite à cette injonction; Qu'un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement(ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132) et que, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (au sujet de la nature de ce délai, cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai, ce qui présuppose évidemment qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère privée (SJ 1999 I 145 consid. 2b p. 248), ainsi que le destinataire ait dû s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (SJ 1999 I 145 consid. 2b p. 148), comme c'est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94); Que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133); Que lorsque les conditions que doit remplir une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35), de sorte que le premier jour du délai de recours est le huitième jour à compter de l'échec de la notification; Qu'au de ce qui précède, le recourant est réputé avoir reçu le pli recommandé du Tribunal de céans du 19 juin 2006; Qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable; Dit que la procédure est gratuite; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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