POUVOIR JUDICIAIRE
A/2392/2006 ATAS/742/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 août 2006
En la cause
Monsieur E__________, domicilié THONEX
Madame E__________, domiciliée GENEVE
demandeurs
contre
CAP CAISSE D'ASSURANCES DU PERSONNEL DE VILLE DE GENEVE ET SIG, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 GENEVE 13
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 mai 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 juin 1997 par Madame E__________, née C__________ le 3 novembre 1973 et Monsieur E__________, né le 14 mai 1967.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 juin 1997 et le 22 juin 2006.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
S'agissant les avoirs de prévoyance de Madame C__________ E__________ :
par courrier du 20 juillet 2006, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la demanderesse était entrée dans l'institution de prévoyance le 1er avril 2002 et qu'une prestation de libre passage de 8'172 fr. 70 lui avait été versée le 17 juin 2002 par la fondation de prévoyance MIGROS: Le montant de la prestation de sortie à la date du mariage est inconnue, alors que celle au moment du divorce s'élève à 24'082 fr. 95.
Le 31 juillet 2006, la caisse de pensions MIGROS a indiqué que la demanderesse avait été affiliée dès le 1er janvier 1998, sans apport d'une prestation de libre passage. Le montant de la prestation de sortie à la date du mariage était inexistant, dès lors que l'assurée n'avait pas encore 25 ans. La caisse a confirmé que la prestation de sortie de 8'004 fr. 65 au 31 août 2001 a été versée à la Fondation de libre passage de la banque MIGROS.
b) s'agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur E__________ :
Par courrier du 21 juillet 2006, la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE - CAP a indiqué que le demandeur était affilié depuis le 1er septembre 1998 et qu'un montant de 342 fr. lui avait été versé le 27 novembre 1998 de la SUISSE ASSURANCES. La prestation de sortie à la date du mariage était inexistante, car le demandeur n'était pas affilié à une institution de prévoyance. Au moment du divorce, la prestation de sortie s'élève à 57'273 fr.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 août 2006 et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 2 juin 1997 au 22 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 57'273 fr., dont la moitié, soit 28'636 fr. 50 revient à son ex-épouse.
La prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant le mariage est de 24'082 fr 95, dont la moitié, soit 12'041 fr. 50 revient à son ex-époux, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, c'est un montant de 16'595 fr. (28'636,50 - 12'041,50) que le demandeur doit à son ex-épouse et dont le Tribunal de céans ordonnera le transfert.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur E__________, la somme de 16'595 fr. à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame C__________ E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le