POUVOIR JUDICIAIRE
A/1981/2006 ATAS/741/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 août 2006
En la cause
Monsieur T__________, domicilié BERNEX
Madame T__________, domiciliée ETREMBIERES
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Rue de Saint-Jean 98,1201 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 30 mars 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 avril 1980 par Madame T__________, née B__________le 1954 et Monsieur T__________, né le 1955.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. La demanderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas travaillé, étant précisé que le jugement de divorce précise qu’elle n’a pas cotisé à la LPP. Le demandeur a communiqué les coordonnées des institutions de prévoyance auprès desquelles il avait cotisé pendant le mariage, à savoir LA BALOISE du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2004 et la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE dès le 1er janvier 2005.
Selon le courrier de la BALOISE ASSURANCES du 20 juillet 2006, le demandeur avait été affilié auprès de la BALOISE Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire de l’entreprise ABT Surveillance électronique SA du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2004. Lors du changement d’institution de prévoyance, une prestation de libre passage de 144'599 fr. a été transférée auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) à Genève.
Par courrier du 20 juillet 2006, la CIEPP a confirmé avoir reçu le 16 mars 2005 une prestation de libre passage de 146'071 fr. 85 de la GENEVOISE VIE. La prestation de sortie au moment du divorce s’élève à 162'683 fr. 20 et comprend, en plus de la prestation de sortie précitée, les contributions enregistrées pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 août 2005. Le Tribunal a informé les demandeurs qu’il envisageait de transférer la moitié de la prestation de libre passage du demandeur, soit 81'341 fr. 60 en faveur de l’ex-épouse et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
La demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit pour la période du 18 avril 1980 au 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Il résulte du jugement de divorce et des déclarations de la demanderesse, qu’elle n’avait pas travaillé pendant le mariage et qu’elle ne dispose pas d’une prestation de libre passage. Quant au demandeur, selon les documents produits, sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage s’élève à 162'683 fr. 20, dont la moitié, soit 81'341 fr, 60 revient à l’ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de 81'341 fr. 60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA compte n° 101188700 en faveur de Madame T__________ B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et communiqué à la Fondation de libre passage d'UBS SA par le greffe le