POUVOIR JUDICIAIRE
A/789/2006 ATAS/740/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 août 2006
En la cause
Monsieur G__________, domicilié CHAMBESY, représenté par Maître Alexandra LOPEZ
Madame G__________ S__________, domiciliée CAROUGE
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, supplétive LPP, 8022 ZÜRICH
SWISS LIFE COLLECTIVE BVG FOUNDATION IOMEGA INTERNATIONAL SA, General-Guisan-Quai 40, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 janvier 2006, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 mars 2002 par Madame G__________, née S__________ le 1977 et Monsieur G__________, né le 1973.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils partagent par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 mars 2002 et le 23 février 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
s’agissant des avoirs de prévoyance de Madame G__________ S__________ :
Selon le courrier de la ZURICH Compagnie d’Assurances du 23 juin 2006, la demanderesse a été affiliée du 1er avril 2002 au 31 décembre 2003 auprès de la Fondation LPP de la ZURICH VIE, contrat d’adhésion no. 33’951/000 et un montant de 8'880 fr. 75 a été transféré auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA. La demanderesse a été affiliée auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, contrat d’adhésion no. 56’475/000 ; le montant de 15'729 fr. 05, plus 73 fr. 20 d’intérêts, a été transféré le 3 juin 2005 à la BALOISE VIE.
Par courrier du 5 juillet 2006, la BALOISE, (FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE) a confirmé avoir reçu le 7 juin 2005 une prestation de libre passage de 15'802 fr. 25 de la VITA SAMMELSTIFTGUNG à Zurich. L’assurée n’étant pas encore affiliée à la fondation au moment de son mariage, elle n’avait pas acquis de prestation de libre passage à la date du 28 mars 2002. La prestation de sortie de 16'480 au 7 juin 2005 a été transférée à la RENTENANSTALT SWIS LIFE.
Par courrier du 6 juillet 2006, SWISS LIFE a confirmé que la demanderesse est affiliée auprès de SWISS LIFE COLLECTIVE BVG Foundation Iomega International SA. Elle a reçu une prestation de libre passage de 16'641 fr. le 28 octobre 2005 de la BALOISE FONDATION COLLECTIVE et la prestation de sortie au 1er mars 2006 s’élève à 18'296 fr.
b) s’agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur G__________ :
Par courrier du 30 mai 2006, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, a adressé au Tribunal un relevé du compte du demandeur attestant d’avoirs de prévoyance de 56'745 fr. 70 au 17 mai 2005, provenant de la Fondation des employés de la Banque SYZ & CO, et de 57'350 fr. 10 au 31 mai 2006.
Le 23 juillet 2006, la Fondation du personnel de la Banque SYZ & CO SA a précisé que le demandeur avait été affilié à son institution depuis le 1er novembre 1999, date à laquelle le Fonds de prévoyance de DARIER HENTSCH & Cie avait transféré un montant de 10'572 fr. 25. Au moment du mariage, les avoirs accumulés par le demandeur s’élevaient à 36'012 fr. 80 (recte : 36'912 fr. 80). Le 6 février 2005, elle avait transféré la prestation de libre passage de 56'745 fr. 70 à l’Institution supplétive LPP.
A la demande du Tribunal, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a calculé le montant de la prestation de sortie accumulée pendant le mariage par le demandeur, sous déduction de la prestation de sortie accumulée au moment du mariage augmentée des intérêts jusqu’au divorce ; elle s’élève à 18'078 fr. 25.
Le demandeur est au chômage depuis fin juin 2004.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 août 2006. Le Tribunal de céans les a informées qu’il envisageait de transférer le montant de 108 fr. 85 du compte de la demanderesse en faveur de son ex-époux et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 28 mars 2002 au 23 février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de libre passage du demandeur au 23 février 2006 est de 57'157 fr. 75 ; après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêt dus jusqu’au divorce, soit 39’079 fr. 50, la prestation de sortie acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 18'078 fr. 25, dont la moitié, soit 9'039 fr. 15 revient à son ex-épouse.
La demanderesse n’avait pour sa part pas accumulé d’avoirs de prévoyance au moment de son mariage. Le montant de sa prestation de sortie au moment du divorce s’élève à 18’296 fr, dont la moitié, soit 9'148 fr. revient à son ex-époux. En conséquence, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 108 fr. 85. (9'148 – 9'039 fr. 15).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la SWISS LIFE COLLECTIVE BVG Foundation à transférer, du compte de Madame G__________ S__________, la somme de 108 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur du compte ouvert au nom de Monsieur G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le