ATAS/730/2006
A/754/2006Ch Ge Courts29 août 2006Ouvrir la source →
A/754/2006
ATAS/730/2006
du 29.08.2006 ( LCA ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/754/2006 ATAS/730/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 août 2006
En la cause
Madame N__________, domiciliée AVULLY recourante
contre
HELSANA ACCIDENTS SA, sise chemin de la Colline 12, case postale 839, 1001 Lausanne intimée
Attendu que par courrier du 19 janvier 2006, HELSANA ACCIDENTS SA a informé Madame N__________ qu'elle ne rembourserait pas les factures qu'elle lui avait adressées, en raison du paiement irrégulier des primes ; Que le 24 février 2006, celle-ci a contesté auprès de l'assureur le blocage des prestations et a fait parvenir au Tribunal de céans copie de son courrier ; Qu'un recours a été enregistré sous le n° de cause A/754/2006 ; Qu'invité à se déterminer, l'assureur a informé le Tribunal de céans le 31 mars 2006 que le blocage était annulé ; Que divers courriers ont été échangés entre l'assurée et l'assureur ; Que finalement l'assurée a confirmé au Tribunal de céans que son "recours pour suspension des prestations iniques est en règle" ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ), Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LCA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a obtenu satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal cantonal des assurances, 18, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le
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