ATAS/726/2006
A/1970/2006Ch Ge Courts29 août 2006Ouvrir la source →
A/1970/2006
ATAS/726/2006
du 29.08.2006 ( CHOMAG ) , REJETE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1970/2006 ATAS/726/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 août 2006
En la cause
X____________ S.A., GENEVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée
EN FAIT Monsieur B____________ (ci-après le stagiaire) a effectué un stage en tant qu'ingénieur du son du 24 janvier au 31 mars 2005 auprès de la société X____________ SA (ci-après la société). Ce type de stage, conclu sous la responsabilité de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP), a pour but de favoriser l'insertion, respectivement la réinsertion professionnelle d'assurés par l'acquisition d'expériences et de contacts avec leur profession ou une activité proche de celle-ci. L'art. 2 du contrat de stage signé par la société et le stagiaire le 17 janvier 2005, prévoit que le salaire global est pris en charge par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) à raison de 75% et par la société à raison de 25%. Le 26 janvier 2006, la caisse a adressé à la société une facture de 1'122 fr., représentant le 25% du salaire brut versé au stagiaire. Par courrier du 20 février 2006, la société a sollicité l'annulation de ladite facture, alléguant qu'elle avait déjà versé sa participation directement au stagiaire. Elle précise qu'elle n'a pas reçu, au moment de l'engagement de celui-ci, copie des conditions générales, et que Monsieur G____________, collaborateur de l'ORP, a omis de lui expliquer qu'elle recevrait une facture. Elle reproche par ailleurs à la caisse de lui avoir adressé cette facture dix mois après la fin du stage, alors que le stagiaire est parti au Nicaragua et qu'il est devenu impossible de le contacter. Par décision sur opposition du 12 mai 2006, la caisse a souligné que la facture litigieuse faisait suite à un document intitulé "stage professionnel - accord d'objectifs" que la société avait signé le 17 janvier 2005. Les conditions générales en font intégralement partie. La société a interjeté recours le 31 mai 2006 contre ladite décision sur opposition. Elle rappelle qu'elle a directement versé au stagiaire sa participation de 25%, que ce versement a été effectué par erreur, et que cette erreur est due à une mauvaise information donnée par le service de placement. Invitée à se déterminer, la caisse relève que la conclusion des accords d'objectifs et l'information relative aux modalités de ces accords ressortent de la compétence des Offices régionaux de placement, tandis que les caisses de chômage sont uniquement compétentes pour la facturation et l'encaissement de la participation de 25% de l'employeur. Ce courrier a été transmis à la société et la cause gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (articles 56 et 60 LPGA). En l'espèce, la société a directement payé le montant de sa participation de 25% au stagiaire et refuse dès lors de payer à nouveau le même montant à la caisse, alléguant que l'erreur du versement est due à une mauvaise information donnée par le service de placement. Un contrat de stage ainsi que des accords d'objectifs ont été conclus par la société et le stagiaire, sous la responsabilité de l'ORP le 17 janvier 2005. Il résulte de l'art. 2 du contrat que le salaire est pris en charge par la caisse à raison de 75% et par la société à raison de 25%. Il est expressément indiqué dans le formulaire intitulé "accord d'objectifs" que "les parties reconnaissent par leur signature avoir lu et approuvé le présent accord ainsi que les conditions générales annexées qui en font partie intégrante et s'engagent à les respecter". Aux termes de l'art. 4 des conditions générales, sous le titre marginal "indemnisation", "1. Le(la) stagiaire perçoit des indemnités journalières spécifiques de chômage. L'entreprise participe au paiement des frais à concurrence d'un minimum de 25% des indemnités de chômage brutes, soit dans tous les cas 500 fr. au minimum (le cas où le(la) stagiaire est employé(e) à temps partiel est réservé). La caisse de chômage verse en principe les indemnités de chômage au(à la) stagiaire à la fin de chaque mois. La caisse de chômage retient sur les indemnités de chômage les cotisations sociales obligatoires (AVS, AI, APG, LPP, LAA) et les verse avec sa propre part aux caisses d'assurances respectives auxquelles elle est affiliée. La caisse de chômage du(de la) stagiaire adresse une facture à l'entreprise correspondant au montant de la participation financière de celle-ci". 6. La société déclare toutefois qu'elle n'a pas reçu copie des conditions générales. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Force est de constater que les conditions générales font partie intégrante du contrat de stage. En signant ce contrat ainsi que le formulaire "accords d'objectifs", la société a attesté avoir lu et approuvé les conditions générales. Celle-ci ne saurait dès lors prétendre n'en avoir pas eu connaissance. Il est ainsi établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu'elle avait reçu copie des conditions générales, lesquelles indiquent expressément que la caisse de chômage adressera une facture à l'entreprise correspondant au montant de sa participation financière. 7. La société reproche au collaborateur de l'ORP de ne pas l'avoir informée correctement. Le principe de la bonne foi régit les rapports entre l'administration et administrés. C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions suivantes sont réunies :
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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