POUVOIR JUDICIAIRE
A/2166/2006 ATAS/719/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 22 août 2006
En la cause
Monsieur B___________, domicilié THONEX, représenté par Madame JAQUES Muriel
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ) du 10 mai 2006;
Vu le recours Monsieur B___________ du 7 juin 2006 contre la décision précitée;
Vu la réponse de la CCGC du 14 juillet 2006, dans laquelle elle propose de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu en matière fiscale, puisqu'elle est liée par les communications fiscales pour la fixation des cotisations d'indépendants;
Attendu que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;
Qu'en l'espèce il est justifié de suspendre la cause jusqu'à droit connu en matière fiscale;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu en matière fiscale (communication IFD 2000).
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties