POUVOIR JUDICIAIRE
A/1461/2006 ATAS/690/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 4 août 2006
En la cause
Madame A__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 GENÈVE 28
intimé
EN FAIT
Madame A__________ s'est annoncée auprès de l'office cantonal de l'emploi (OCE) le 5 février 2004. En reprise d'emploi, elle s'est vu ouvrir un droit à 260 indemnités journalières sur la base d'un gain assuré forfaitaire.
Son droit aux indemnités fédérales de chômage a pris fin le 5 février 2005. L'intéressée ne s'étant pas inscrite auprès du Service des mesures cantonales (SMC) l'Office régional de placement (ORP) a "annulé" son dossier le 22 avril 2005.
Le 25 novembre 2005, l'assurée s'est réinscrite à l'OCE et a présenté une demande de mesures cantonales.
Par décision du 23 décembre 2005, le SMC a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive.
L'assurée a formé réclamation le 20 janvier 2006. Elle a fait valoir en substance qu'elle avait téléphoné à plusieurs reprises au SMC et avait envoyé des demandes d'inscription pour une mesure cantonale par fax à deux reprises, les 21 mars et 20 avril 2005.
Par décision sur opposition du 16 mars 2006, le Groupe réclamations a confirmé la décision du SMC du 23 décembre 2005. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, il est parvenu à la conclusion que le SMC n'avait pas reçu de demande d'inscription avant le 25 novembre 2005. Il a considéré que si l'intéressée avait fait part de sa volonté de s'inscrire pour une mesure cantonale par télécopie des 21 mars et 20 avril 2005, ces dernières n'étaient vraisemblablement pas parvenues à destination. Selon lui, en l'absence de réponse, l'assurée n'aurait pas dû attendre le mois de novembre pour se manifester à nouveau.
Par courrier du 21 avril 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle produit les "rapports de transmission" de réception des fax qu'elle a adressés au SMC, à titre de preuve. Elle fait valoir qu'il faut ainsi considérer comme établi que les fax ont été envoyés et réceptionnés. Elle souligne que les numéros 022 / 827 34 34 et 022 / 827 33 33 sont des numéros enregistrés au nom de l'OCE. Elle soutient en outre s'être déplacée plusieurs fois à la rue Gavard (où est sis le SMC) où elle s'est vu répondre qu'il fallait qu'elle soit patiente. Elle s'étonne dès lors qu'on lui reproche aujourd'hui de l'avoir été.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 10 mai 2006, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LC ; J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LC).
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SMC a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante au motif que celle-ci serait tardive.
Selon les art. 33 et 42 al. 2 let. g LC, le chômeur qui sollicite l'octroi d'une mesure cantonale doit présenter sa demande dans un délai de trois mois après l'épuisement du délai-cadre d'indemnisation. Une seule exception à ce principe est prévue dans les cas de rigueur, notion précisée à l'art. 43 qui mentionne que le report du délai est possible "en cas de motifs sérieux et justifiés invoqués par le chômeur".
En l'espèce, le droit aux indemnités fédérales de l'assurée est arrivé à son terme le 5 février 2005. Cette dernière avait donc un délai de trois mois, jusqu'au 5 mai 2005, pour présenter sa demande de mesures cantonales. Les courriers qu'elle dit avoir transmis au n°022/8273434 (correspondant au numéro de fax du SMC) et au n°022/8273333 (correspondant au numéro de fax de la caisse cantonale genevoise de chômage) sont datés des 21 mars et 20 avril 2005 et sont donc intervenus dans le délai légal.
La question se pose cependant de savoir si la demande de prestation, adressée au SMC au moyen d'un télécopieur, a été valablement déposée. A cet égard, il y a lieu de rappeler, que, dans un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par le Tribunal fédéral, paru aux ATF 121 II 252, ce dernier a par exemple nié la validité d'un recours administratif déposé par télécopieur en raison des risques d'abus liés au défaut de signature originale.
Certes, en l'occurrence, il s'agit d'une demande de prestations et non d'un acte de recours, mais il s'avère que, comme ce dernier, elle est soumise à un délai légal impératif qu'il appartient à l'assuré de prouver qu'il l'a respecté. Nier la validité d'une telle demande ne relève ni de l'arbitraire ni du formalisme excessif dans la mesure où le cas d'espèce démontre bien les problèmes de preuve que cela peut engendrer.
En premier lieu, le fax est dépourvu de signature originale. En second lieu, la recourante n'a pu apporter ni la preuve qu'elle a expédié les fax litigieux ni celle que qu'ils sont parvenus à leur destinataire. En effet, les feuilles de transmission qu'elle produit sont des feuilles "volantes" c'est-à-dire indépendantes des courriers en cause et rien ne vient donc prouver qu'elles concernent bien ces derniers. Qui plus est, ce type de document, s'il indique certes que le fax a été expédié, ne prouve pas qu'il est parvenu à son destinataire.
De la même manière que si la recourante avait fait sa demande par pli simple, il faut donc admettre que la preuve que la demande est parvenue à son destinataire dans les délais requis n'a pas été apportée. D'autant plus que le second fax a, quoi qu'il en soit, été adressé à la caisse cantonale de chômage et non au service du SMC.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le