POUVOIR JUDICIAIRE
A/2153/2006 ATAS/686/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 4 août 2006
En la cause
Monsieur A__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 GENÈVE 28
intimé
EN FAIT
Monsieur A__________ a déposé une demande d'indemnités de chômage le 21 octobre 2003.
Par décision du 27 novembre 2003, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'y donner suite au motif qu'il ne justifiait d'aucune période de cotisations en Suisse durant son délai-cadre de cotisations, lequel courait du 21 octobre 2001 au 20 octobre 2003.
Suite à l'opposition formée par l'assuré, la caisse a, par décision du 6 janvier 2004, annulé sa décision du 27 novembre 2003 et ouvert un délai-cadre d'indemnisation à compter du 21 octobre 2003 en faveur de l'assuré. Ce dernier a ainsi perçu 373 fr. 45 en octobre 2003, 1'867 fr. 20 en novembre 2003 et 2'147 fr. 30 en décembre 2003.
Par décision du 20 janvier 2004, la caisse a reconsidéré sa décision et rendu une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 6 janvier 2004 et niant le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré.
Entre-temps, par décision du 23 février 2004, la caisse a demandé à l'assuré le remboursement de la somme de 4'387 fr. 95 représentant les indemnités touchées indûment du 21 octobre au 31 décembre 2003.
Saisi d'un recours contre la décision du 20 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales, par arrêt du 13 septembre 2004, a confirmé la décision sur opposition du 20 janvier 2004. Le 18 octobre 2004, l'assuré a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA).
Au cours de la procédure auprès du TFA, la caisse a constaté que, dans le chargé de pièces de l'assuré, se trouvait une opposition, datée du 15 mars 2004, dirigée contre sa décision de remboursement du 23 février 2004. La caisse n'ayant jamais reçu cette opposition, elle a demandé à l'assuré de lui apporter la preuve de son dépôt.
Par courrier du 26 janvier 2005, l'assuré a répondu ne pas posséder de preuve de l'envoi de son opposition du 15 mars 2004.
Par décision incidente du 14 février 2005, la caisse a suspendu l'instruction de l'opposition du 15 mars 2004 reçue le 12 novembre 2004 jusqu'à droit connu de manière définitive sur le droit à l'indemnité de l'assuré.
Par arrêt du 8 février 2006, le TFA a rejeté le recours et confirmé le refus du droit à l'indemnité dès le 21 octobre 2003.
Par décision sur opposition du 13 mars 2006, la caisse a alors déclaré l'opposition du 15 mars 2004 irrecevable. Elle a constaté que la décision du 23 février 2004 avait été envoyée en recommandé à l'assuré, que le délai d'opposition avait commencé à courir au plus tard le 3 mars 2004 et avait expiré le 1er avril 2004. Elle a fait remarquer que l'opposition, bien que datée du 15 mars 2004, ne lui était pas parvenue autrement qu'en annexe au recours de droit administratif interjeté au TFA et que l'assuré n'avait pu apporter la preuve de l'envoi de son opposition dans le délai légal. Par surabondance de motifs, la caisse a ajouté que, même si l'opposition avait été recevable, elle aurait dû être rejetée puisque la somme à restituer n'était pas contestée et que le TFA avait, de manière définitive, confirmé l'absence de droit à des indemnités entre le 21 octobre et le 31 décembre 2003. Cela étant, la caisse a souligné que, s'il s'estimait de bonne foi, l'assuré conservait la possibilité de solliciter la remise de l'obligation de restituer la somme qui lui était demandée dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de la décision de restitution.
Par courrier du 12 juin 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il fait valoir que sa situation financière est précaire et qu'il n'est pas responsable du fait que des prestations lui ont été indûment versées.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 23 juin 2006, a constaté que le recourant ne contestait pas la décision de remboursement et que son courrier constituait plutôt une demande de remise. Elle a dès lors suggéré que cette dernière lui soit transmise afin que la section assurance-chômage puisse statuer.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.
Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition, formée le 15 mars 2004, laquelle n'est jamais parvenue à la caisse.
Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
En l'espèce, l'opposition est datée du 15 mars 2004 et dirigée contre la décision du 23 février 2004. Cette opposition n'est cependant jamais parvenue à son destinataire et le recourant n'a pu apporter la preuve de son envoi. Force est dès lors de constater que c'est à juste titre que l'intimée l'a déclarée irrecevable. Le recours doit donc être rejeté. Cependant, ainsi que l'intimée le fait remarquer, le recourant invoque sa bonne foi et sa situation financière précaire, de sorte qu'il faut considérer son recours comme une demande de remise, laquelle sera transmise à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de statuer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Transmet la cause à l'intimée afin que cette dernière statue sur la demande de remise de l'obligation de restituer.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le