POUVOIR JUDICIAIRE
A/513/2005 ATAS/693/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 13 juillet 2006
En la cause
Monsieur F__________, représenté par Maître MOURO Manuel en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur F__________, né le 16 avril 1958, est maçon de formation. Du 17 mars 1992 au 22 avril 1998, il a travaillé pour l'entreprise X__________ SA. Son horaire était de 45 heures par semaine. Son salaire s'est élevé à 23.65 fr./h. en 1997 et à 23.80 fr./h. en 1998. Il aurait été porté à 24.55 fr./h. en 2000. En 1997, son salaire annuel total s'est élevé à : 19'251 fr. 15 (salaire horaire) + 780 fr. 45 (heures fériées) + 59 fr. 40 (supplément pervibrateur) + 682 fr. (repas) + 752 fr. 50 (repas + carte TPG).
En outre, l'assuré exerçait une activité accessoire auprès DES JARDINS ROBINSON ET TERRAINS D'AVENTURES DE BALEXERT depuis le 1er juin 1995 en qualité de nettoyeur, à raison de deux heures par jour, cinq jours par semaine, ce qui représentait un salaire mensuel de 875 fr.
Le 23 mars 1999, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après OCAI) en invoquant une atteinte à la cheville gauche.
Le Centre d'intégration professionnelle (CIP), à l'issue d'un stage d'observation de trois mois, a rendu son rapport en date du 8 novembre 2001. Il a conclu à la possibilité de réadapter l'assuré dans un circuit économique normal, à plein temps et à plein rendement, dans une activité pratique légère s'effectuant prioritairement en position assise et où le port de charges serait limité. Il a été relevé que l'assuré ne pouvait pas travailler plus d'une heure en position debout et qu'il avait des difficultés à porter son poids sur le pied gauche. Il a été estimé que dans des activités telles que celles de polisseur ou d'ouvrier d'usine, sa capacité de travail serait entière au terme de la période de mise au courant ou d'une formation pratique brève. Un stage de polisseur a été proposé.
Dans un second rapport daté du 7 février 2002, le CIP a confirmé que l'assuré pouvait être réadapté dans le circuit économique normal à plein temps et plein rendement au terme d'une période de formation pratique en entreprise. Un reclassement professionnel a été proposé à l'assuré, sous forme de formation pratique du 28 janvier 2002 au 31 juillet 2003 chez Y__________SA, dans le domaine du sertissage.
Durant l’automne 2002, des douleurs sont progressivement apparues chez l'assuré, au niveau des deux mains. Elles l'ont conduit à consulter un spécialiste, le Dr A__________, orthopédiste, qui a posé le diagnostic de maladie de Dupuytren bilatérale. Cette nouvelle atteinte contre-indiquait toute activité manuelle exigeant beaucoup de force dans les paumes, notamment le sertissage.
Un nouveau stage au CIP a alors été effectué afin de mettre sur pied un autre projet professionnel. Dans un rapport daté du 5 novembre 2003, le CIP a constaté que la formation d'ébavureur ne pouvait être retenue, malgré une adaptation partielle du poste de travail, car le rendement restait insuffisant avec les grosses pièces. Un stage de montage de bracelets de montres n'a pas pu être accordé faute de place vacante. Dans ces conditions, les maîtres de stage se sont rabattus sur le métier de chauffeur avec possibilité de formation au permis D1. Après quelques démarches infructueuses, un stage chez UNILABS a finalement pu débuter le 18 septembre 2003.
Sur proposition du CIP, l'assuré s'est vu proposer une mesure de formation en entreprise de six mois en tant que chauffeur chez Z__________SA du 29 décembre 2003 au 30 juin 2004. Il a été jugé qu'il pouvait travailler à plein temps avec un rendement de 100% dans le circuit économique normal après une formation pratique dans les activités de chauffeur de personnes ou chauffeur-livreur. Il a été relevé que l'assuré était motivé pour retrouver une activité qui convienne à ses capacités et qu'il avait déjà obtenu le permis D1. Le reclassement professionnel de l’intéressé a donc finalement eu lieu au sein de l’entreprise Z__________SA.
Dans un rapport du 12 février 2004, la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a estimé que cette mesure, effectuée dans une entreprise de transports et d'accompagnement de personnes était adaptée physiquement, à l'exception du transport de personnes en chaise roulante. Il a été relevé qu'à part une certaine lenteur due à la méconnaissance des rues de Genève, le stage s'était déroulé à la satisfaction réciproque des parties. Il a été encore souligné qu'en cas d'engagement, l'assuré serait rétribué 3'600 fr. par mois.
En août 2004, le Dr A__________ a mentionné que l’état de santé de l’assuré était resté stationnaire, qu’il n’y avait pas de changement dans les diagnostics et que si la capacité de travail en tant que maçon était toujours nulle, celle de chauffeur était de 100% depuis le 22 juillet 2004. Il a conclu à une incapacité de travail de 40% du 21 juin au 21 juillet 2004.
Le service médical régional LEMAN (SMR) auquel ont été soumis les derniers éléments du dossier, a conclu qu’aucun fait nouveau n’était intervenu hormis un problème durant quatre semaines entre juin et juillet 2004 mais que la capacité de travail comme chauffeur était encore entière.
Dans son rapport final, la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a conclu à une invalidité de 24%. Elle a retenu une capacité de travail de 100% dans l'activité de chauffeur de personnes ou de chauffeur-livreur léger, sans baisse de rendement, pour autant qu'elle ne soit pas accompagnée de déplacements fréquents à pied et estimé que l'assuré pourrait ainsi réaliser un revenu de 52'938 fr. par an (ESS 2002, TA 7, transport de personnes et de marchandises, réduction faire de 10% pour tenir compte de la limitation aux seuls travaux légers). Ce revenu a été comparé à celui que l'assuré aurait réalisé sans invalidité en tant que maçon, soit 58'954 fr. en 2004 (25 x 25 x 2'155 heures + 13ème salaire + 10'800 fr. d'activité accessoire).
Par décision du 5 novembre 2004, l'OCAI a octroyé à l'intéressé une rente entière du 23 avril 1999 au 31 octobre 2001.
Le 26 novembre 2004, l'assuré a formé opposition. Il contestait en substance les éléments utilisés pour chiffrer le degré d’invalidité reconnu à l’issue des mesures de reclassement professionnel.
Par décision du 31 janvier 2005, l'OCAI a rejeté l'opposition. Il a conclu à une pleine capacité de travail en tant que chauffeur accompagnateur nécessitant des déplacements occasionnels. Il a estimé qu'une telle activité était exigible sans baisse de rendement pour autant qu’elle ne soit pas accompagnée de déplacements fréquents à pied. Il a admis que l’activité exercée chez Z__________ comportait trop de déplacements et ne correspondait donc pas à l’activité raisonnablement exigible.
L'OCAI a donc retenu comme revenu d'invalide le salaire théorique statistique. Il a refusé de procéder à une réduction de 20%, estimant qu'il n'y aurait pas de baisse de rendement dans une activité réellement adaptée. S’agissant du salaire sans invalidité, l'OCAI a pris en compte le salaire que l'assuré réalisait comme maçon sur la base des indications de son ancien employeur, soit un salaire annuel global de 69'754.-fr. comprenant le salaire accessoire perçu des jardins Robinson. Il relève que ce montant est largement supérieur à ceux figurant aux comptes individuels de l’assuré, toutes années confondues.
Par courrier du 4 mars 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’octroi d’un trois quarts de rente. Il explique qu’il occupait avant son accident un emploi de maçon et complétait ses revenus par une activité accessoire de nettoyeur aux Jardins Robinson. Aussitôt que l’état de sa cheville accidentée s’est stabilisé, il a entrepris de trouver une nouvelle activité. Il fait valoir qu’il a toujours cherché à mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, qu’il a ainsi commencé une formation de sertisseur puis cherché du travail comme chauffeur et comme concierge, qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour satisfaire l’entreprise de transports dans laquelle il a suivi son stage, pour passer les permis nécessaires au transport de personnes exigé par le poste et améliorer son rendement. Au terme du stage de reclassement, Z__________ a accepté de l’engager pour un salaire de 2'160.- fr. par mois correspondant à 60% du salaire d’un chauffeur à plein rendement dans la même entreprise au motif que l’assuré ne pouvait pas faire le même nombre de courses qu’un chauffeur valide, ce qui justifiait cette réduction.
S'agissant du revenu d'invalide, il s’insurge dès lors qu’en dépit du résultat pratique et concret de la réinsertion proposée par l’OCAI lui-même, ce dernier persiste à prétendre qu’il peut réaliser un salaire supérieur à celui qui est le sien. Il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le recours aux statistiques n’est possible qu’en l’absence d’un revenu effectif. Il conteste que son emploi auprès d’Z__________ ne soit pas adapté et rappelle que c’est précisément l’OCAI et ses experts qui lui ont trouvé un stage auprès de cette entreprise. Il proteste par ailleurs contre le fait qu’aucune réduction n’ait été appliquée pour tenir compte de la discrimination dont il souffre sur le marché du travail en raison de son handicap. Il rappelle être d’origine portugaise, maîtriser relativement mal le français, être âgé de 47 ans, ne pouvoir ni porter de charges ni se déplacer. Il estime que la démonstration a été faite que, même dans une activité adaptée recommandée par l’OCAI, son rendement n’est que de 60%.
Quant au revenu avant invalidité, le recourant indique qu’au mois d’avril 1998, son salaire horaire était de 23 fr. 80, que s'y ajoutaient des indemnités pour heures fériées, un supplément vibrateur à aiguilles, des indemnités de repas et des indemnités professionnelles journalières sur lesquelles des cotisations AVS ont été perçues. Il se réfère à son compte individuel des années 1997 et 1998. Il allègue que le salaire horaire ne constituait qu’une partie de ses revenus puisqu’il recevait des indemnités de panier, d’éloignement et d’utilisation du marteau-piqueur, lesquelles étaient soumises à cotisations AVS. Il conclut qu’il convient d’ajouter au salaire horaire le montant de ces diverses indemnités, ce qui conduit à un total de 5'999 fr. 55 pour 1997 (1'584.55 pour heures fériées + 59.80 pour utilisation d'un pervibrateur à aiguille + 2'540.20 d'indemnités repas + 1'815.- d'indemnités d’éloignement et de repas). Quant au revenu accessoire réalisé aux Jardins Robinson, le recourant demande sur quelles bases l’OCAI a retenu un revenu de 10'800 fr.
Invité à se prononcer, l’OCAI, dans sa réponse du 31 mars 2005, a conclu au rejet du recours. Il relève que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ce dernier n’a pas été engagé par l’entreprise Z__________ à l’issue du stage car il n’avait pas atteint les objectifs économiques fixés conditionnant l’engagement de nouveaux salariés. L’assuré est donc actuellement sans revenu effectif si bien qu’il est parfaitement justifié de se référer aux données statistiques telles qu’elles résultent de l’enquête suisse sur les salaires. Quant au taux d’activité exigible, l’OCAI rappelle que tant le médecin du SMR que le Centre d’intégration professionnelle et le médecin traitant ont conclu à un rendement de 100%. S’agissant du salaire réalisé avant l’invalidité, il précise que les montants retenus ont été fondés sur les déclarations des deux employeurs interrogés. Il explique n’avoir pas tenu compte de l’indemnité professionnelle journalière de 20 fr. 60 car elle correspond en réalité à un remboursement de frais de repas et de déplacements non soumis à cotisations AVS et n’entrant pas dans le salaire pris en compte dans la comparaison des revenus.
Dans sa réplique du 4 mai 2005, le recourant s'est étonné de l'affirmation selon laquelle il ne réaliserait pas de revenu effectif. Il a indiqué travailler chez Z__________ SA où il réalise un salaire de l’ordre de 2'000 fr. par mois pour un travail à plein temps. Il en conclut que l’OCAI se fonde sur une connaissance du dossier incomplète, sur un état de fait inexact. Quant au revenu sans invalidité, il relève que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur le motif pour lequel les heures fériées et les indemnités pour utilisation du pervibrateur n’entreraient pas dans le calcul du gain assuré alors que lesdites indemnités ont été soumises à cotisations. Il conteste également que les indemnités repas et éloignement doivent échapper aux cotisations AVS.
Dans un courrier daté du 26 mai 2005, le recourant a encore tenu à préciser qu’il a été placé par les services de l’OCAI auprès de Z__________ dans une activité de chauffeur jugée adaptée, qu’après son stage de réinsertion, il n’a pu garder son emploi, les difficultés de santé auxquelles il était confronté ayant amené son employeur à mettre un terme à son contrat pour le 30 juin 2004, qu’il s’est alors inscrit au chômage mais que, depuis le mois de septembre 2004, il travaille à nouveau chez Z__________, son activité étant considérée comme une activité intermédiaire dans le cadre du chômage. Le salaire horaire est de 20 fr. Il effectue environ cent heures par mois pour un revenu avoisinant 2'000 fr., son état de santé l’empêchant de travailler davantage. Son employeur confirme qu’il n’est pas en mesure d’assumer autant de transports qu’un employé totalement valide puisqu’il a besoin de périodes de repos plus importantes entre deux déplacements.
A l'appui de sa duplique du 9 juin 2005, l’OCAI a produit un avis complémentaire de son service de réadaptation professionnelle. De ce rapport, il ressort que c'est pour des raisons économiques que l’entreprise Z__________ n’a pas engagé l’assuré à l’issue du reclassement professionnel, que cet engagement a finalement eu lieu dans le cadre de l’assurance chômage, qu’une pleine capacité de travail en tant que chauffeur est attestée par le médecin traitant.
Une audience de comparution et enquêtes s'est tenue en date du 1er décembre 2005.
Monsieur H__________, administrateur de la société qui emploie le recourant, a expliqué que, lorsque ce dernier avait été placé en stage dans l'entreprise, il s'agissait de déterminer le taux d'activité exigible. Celui-ci n'était donc pas encore défini. Cependant, le recourant les intéressait beaucoup en raison de ses capacités pour la profession exercée, à savoir celle de transporteur avec accompagnement, profession pour laquelle il est tout à fait apte. Il s'est finalement avéré que c'était le taux de 50% qui lui convenait le mieux.
Le recourant n'a pas été engagé à l'issue du stage afin que ses droits soient préservés. Il est ainsi sorti du système de l'assurance-invalidité pour entrer dans celui du chômage et le gain qu'il réalise est considéré comme gain intermédiaire depuis le mois d'août 2004.
De plus, l'entreprise occupe en permanence plusieurs personnes en reconversion professionnelle, soit environ 50% de l'effectif. A l'époque où le recourant a terminé son stage, les responsables ne savaient pas exactement lesquelles de ces personnes allaient rester ou quitter l'entreprise, raison pour laquelle ils n'étaient pas certains de pouvoir lui garantir un emploi. Ils étaient cependant prêts à le faire.
Monsieur H__________ a encore précisé que, si les capacités physiques du recourant le lui permettaient, il aurait été engagé à 100%. Cependant, il s'est avéré pendant le stage durant lequel il a travaillé à 60-65%, voire jusqu'à 80%, que de tels taux d'occupation étaient trop importants. Monsieur H__________ a indiqué que l'assuré atteignait, à mi-temps, un plein rendement et que celui-ci chuterait si on augmentait le taux d'occupation. Il en était déjà ainsi à la fin de son stage.
Monsieur H__________ a encore contesté avoir proposé un salaire de 4'500 fr. pour un plein temps. Conventionnée par l'OCIRT, lequel imposait un salaire de 3'400 fr. brut au moment de l'engagement de l'assuré, l'entreprise offre un revenu de 3'600 fr. pour un 100%.
Monsieur H__________ a encore souligné que l'assuré était très apprécié pour son travail et que, dans le cadre de son activité, il n'avait pas à porter les clients et ne faisait que les soutenir.
Quant au recourant, il s'est une fois encore étonné que l'OCAI ne prenne pas en compte, dans le calcul du revenu sans invalidité, les différentes indemnités qui peuvent s'ajouter au salaire horaire et sur lesquelles sont prélevées des cotisations AVS telle que l'indemnité pour l'utilisation du pervibrateur.
L'intimé lui a expliqué que les indemnités concernant des défraiements n'étaient pas considérées comme des éléments du salaire mais qu'en revanche, rien ne s'opposait à ce que soit prise en compte l'indemnité pour utilisation du pervibrateur, par exemple, s'il s'avérait que l'assuré l'aurait également perçue durant l'année en cause. Les heures fériées sont prises en compte dans la mesure où le salaire horaire est appliqué sur douze mois pleins. Les indemnités pour heures supplémentaires sont également prises en compte pour autant qu'elles aient été régulières et non épisodiques.
Par courrier du 9 janvier 2006, l'OCAI a précisé, s'agissant plus particulièrement de l'indemnité pour utilisation du pervibrateur, qu'il n'avait pas été établi qu'elle aurait été versée en 2004 et que, quoi qu'il en soit, son montant n'était que de 59 fr. 80, ce qui ne saurait modifier le degré d'invalidité.
Quant au recourant, il s'est exprimé une dernière fois le 13 janvier 2006. Il fait valoir que c'est l'intimé qui l'a placé dans l'entreprise pour laquelle il travaille dans un but de reconversion et que ce poste avait donc été jugé adapté à ses limitations, que le salaire mensuel, à plein temps, s'élevait à 3'600 fr. et qu'il exploite sa capacité résiduelle de travail au maximum. Comparant son revenu actuel, de 25'920.- par an, à celui qu'il réalisait avant invalidité selon l'OCAI, soit 69'754 fr, on obtient un degré d'invalidité de 62,8% ouvrant droit à un trois quarts de rente.
Après transmission des dernières écritures, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations prévues par l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision sur opposition du 31 janvier 2005 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé dont souffre le recourant sont partiellement invalidantes et ouvrent, le cas échéant, droit à des prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 octobre 2001.
Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2).
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. En ce cas, il recevra un quart de rente. S'il est invalide à 50%, il se verra octroyer une demi-rente et, si son invalidité atteint 66 2/3 %, une rente entière. Depuis le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un trois-quarts de rente si son invalidité atteint au moins 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70%.
Aux termes des art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et 16 LPGA (en vigueur depuis le 1er janvier 2003), pour évaluer le taux d'invalidité, on compare le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail.
En l'occurrence, l'atteinte médicale est clairement établie. La question litigieuse est bien plutôt de déterminer quelles incidences cette atteinte à la santé a eues sur la capacité de travail de l'assuré.
S'agissant du salaire avant invalidité, il y a lieu d'admettre sur la base du dossier, que s'il avait été en bonne santé, l'assuré aurait continué à travailler en tant que maçon et nettoyeur. Pour déterminer le revenu que l'assuré pourrait obtenir sans atteinte à sa santé, il convient donc de se baser sur les indications fournies par le dernier employeur (VSI 2000 consid. 3a p. 308). Sont déterminants les revenus sur lesquels des cotisations AVS ont été perçues (cf. art. 25 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201]). Ce montant est ensuite adapté à l'évolution des salaires nominaux de la branche d'activité à la date déterminante pour l'évaluation de l'invalidité (VSI 2000 consid. 2c p. 313).
Il ressort des comptes individuels de l’assuré auprès de l'assurance-vieillesse que le dernier revenu effectivement réalisé en 1997 s'élevait à Fr. 64'140.- (cf. pièce 4bis, fourre 5 OCAI : 10'500 + 1 + 5'531 + 48'108). Cela aurait représenté en 1999 - date de l’ouverture du droit - un revenu annuel de Fr. 64'775.05 (réévaluation selon les indices des salaires nominaux par catégories de travailleurs de l'Office fédéral de la statistique, tableau T1A.39, base 1939 = 100). C'est ce montant qu'il faudrait en principe retenir comme premier élément de comparaison. Cependant, l'OCAI a admis, sur la base des renseignements recueillis auprès des anciens employeurs de l'assuré, un revenu de non invalide supérieur à ce montant, soit Fr. 69'754.-. Il convient donc de s'en tenir à ce montant, tout en relevant que les "indemnités de panier" ne sont pas soumises à cotisations AVS et ne font donc pas partie du revenu déterminant. Il s'agit en effet d'indemnités décomptées séparément du salaire (cf. art. 9 al. 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS]). A noter que la différence de revenu retenue à l'avantage du recourant par l'intimé est supérieur au montant des indemnités pour utilisation d'un pervibrateur (59.80 par an) et pour heures fériées (1'584.55 par an).
Il s'agit à présent de déterminer le salaire que l'on peut raisonnablement attendre de l'assuré vu son atteinte à la santé.
A cet égard, le recourant conteste pouvoir réaliser un salaire supérieur à celui qui est le sien actuellement. Il fait valoir que le recours aux statistiques n'est possible qu'en l'absence d'un revenu effectif correspondant au revenu exigible de sa part et conteste que son emploi auprès d'Z__________ SA ne soit pas adapté. Il demande par ailleurs qu'une réduction soit appliquée pour tenir compte de la discrimination dont il souffre sur le marché du travail en raison de son handicap, de son origine portugaise, du fait qu'il maîtrise relativement mal le français, qu'il est âgé de 47 ans et qu'il ne peut porter de charges ni se déplacer. Il estime que démonstration a été faite que, même dans l'activité adaptée recommandée par l'OCAI, son rendement n'est que de 50%.
Il est vrai que la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI elle-même, dans son rapport du 12 février 2004, a estimé qu'une activité exercée dans une entreprise de transports et d'accompagnement de personnes était adaptée physiquement, à l'exception du transport de personnes en chaise roulante. Le CIP a jugé que l'assuré pouvait travailler à plein temps et avec un rendement de 100% dans une telle activité. Quant au Dr A__________, il a également jugé que la capacité de travail en tant que chauffeur était de 100%.
Certes, Monsieur H__________, administrateur de la société qui emploie le recourant, a indiqué que, après avoir essayé différents taux d'occupation, il s'était avéré que c'était celui de 50% qui convenait le mieux au recourant. Les taux de 60-65 ou 80% seraient selon lui trop importants : une augmentation du taux d'occupation entraînerait une diminution du rendement. Monsieur H__________ a encore expliqué que l'activité exercée par le recourant était adaptée à ses limitations puisqu'il n'avait pas à porter les clients, et ne faisait que les soutenir.
Le témoignage de l'employeur du recourant ne saurait cependant suffire à infirmer les conclusions des médecins et des maîtres de stage professionnels, lesquels sont unanimement arrivés à la conclusion que, dans l'activité de chauffeur, ce dernier pourrait exercer à temps plein. Qui plus est, à l'issue du stage de reclassement, l'entreprise elle-même déclarait que le stage s'était déroulé à la satisfaction des deux parties, si ce n'est une certaine lenteur due non pas au handicap de l'assuré mais à une méconnaissance des rues de Genève. Force est d'en conclure que soit l'activité réclamée par ALOHA n'est pas totalement adaptée soit un effort supplémentaire est exigible de ce dernier. C'est cette dernière conclusion que retiendra le Tribunal de céans compte tenu des avis des médecins - plus particulièrement du Dr A__________ - et du CIP.
Compte tenu de la jurisprudence, il convient donc de vérifier que l'assuré ne serait pas en mesure, le cas échéant, en changeant d'employeur, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. A ; MEYER BLASER, Bundesgesetzt über die Invalidenversicherung ad. art. 28 LAI P. 221). En effet, la réadaptation est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime le droit à une rente.
Selon les tables de statistiques, la mise en valeur de la capacité résiduelle théorique de travail de l'assuré lui aurait permis de gagner un salaire de 4'637 fr. par mois (ESS 2002 TA 7 transport de personnes et de marchandises) pour 40 heures par semaine, soit 4'834 fr. pour 41,7 heures par semaine, soit 58'008 fr. par année. En admettant qu'il puisse travailler à plein temps mais en lui appliquant dès lors une réduction supplémentaire maximale de 25% pour tenir compte de ses limitations, de son âge, et son obligation de changer de profession, on obtient un revenu après invalidité de 43'506 fr. Comparé au revenu d'invalide, cela conduit à un taux d'invalidité de 37,63%, insuffisant pour ouvrir droit à des prestations de l'assurance invalidité.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le