POUVOIR JUDICIAIRE
A/1280/2006 ATAS/682/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 28 juillet 2006
En la cause
Madame A__________
recourante
contre
PHILOS-SECTION FRV, contentieux, avenue du Casino 13, 1820 MONTREUX
intimée
Vu en fait la décision sur opposition de PHILOS (ci-après : la caisse) du 1er mars 2006 refusant de prendre en charge une facture d'hospitalisation de fr. 10'277,05 relative au séjour aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) de Mme A__________;
Vu le refus de la caisse du même jour de prendre en charge ladite facture au titre de l'assurance complémentaire facultative;
Vu le recours et la demande de l'assurée du 30 mars 2006 déposés par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales;
Vu la réponse de la caisse du 15 mai 2006;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 19 juin 2006 au terme de laquelle la caisse a déclaré accepter de payer l'entier de la facture litigieuse, sous réserve de la participation légale aux coûts, montant qu'elle s'engageait à calculer d'ici au 3 juillet 2006;
Vu le courrier de la caisse du 23 juin 2006 selon lequel une participation légale aux coûts n'était plus due par la recourante;
Vu le courrier de la recourante du 18 juillet 2006 selon lequel elle se déclarait satisfaite de la procédure;
Attendu en droit que la caisse a déclaré prendre en charge l'entier de la facture litigieuse, sans participation légale aux coûts, il lui en sera donné acte et le présent recours sera déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à PHILOS-SECTION FRV de son engagement à payer la facture d'hospitalisation de la recourante de fr. 10'277,05;
L'y condamne en tant que de besoin;
Déclare le recours sans objet;
Raye la cause du rôle;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le