POUVOIR JUDICIAIRE
A/3966/2005 ATAS/680/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 28 juillet 2006
En la cause
Madame F__________
Monsieur G__________
demandeurs
contre
RENDITA Fondation de libre passage, WLOB3, postfach 8629, 8036 Zürich.
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 Lausanne.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 septembre 2005, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née H__________, et Monsieur G__________, mariés en date du 15 septembre 2000.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 octobre 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 10 novembre 2005.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme F__________ :
Le 16 février 2006, la Winterthur-Columna a attesté que la prestation accumulée du 1er octobre 2004 au 31 octobre 2005 par la demanderesse était de fr. 36'627,80.
Le 7 mars 2006, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle a attesté qu'elle avait versé à la Winterthur à Lausanne le 29 août 2000 une prestation de sortie de fr. 11'929,35 entièrement accumulée avant le mariage.
Le 9 mars 2006, la Winterthur-Columna a précisé qu'une prestation de libre passage de fr. 31'187,35 avait été versée par la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, valeur 12 mai 2005.
Le 24 mars 2006, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a attesté qu'elle avait transféré le 12 mai 2005 à la Winterthur-Columna (employeur X__________ SA) un avoir de prévoyance de fr. 31'187,35 et qu'elle avait reçu le 6 juillet 2004 un montant de fr. 30'842,90 provenant de la Caisse de pensions de Firmenich SA. Celle-ci a précisé le 6 juin 2006 que le montant de fr. 30'842,90 comprenait un virement du 17 mai 2004 de la société Winterthur-Leben Kolletiv de fr. 25'901,05 et un montant de fr. 4'941,85 correspondant à une affiliation du 1er février au 1er juillet 2004.
A la demande du Tribunal de céans, la Winterthur-Columna a précisé le 13 avril 2006 que la prestation de libre passage au 15 septembre 2000 était de fr. 11'949.- et que celle au 31 octobre 2005 était de fr. 36'653,25. Cette prestation avait été transférée le 11 novembre 2005 à la Fondation de libre passage Rendita à Zürich.
Le 28 avril 2006, la Fondation de libre passage Rendita a attesté qu'un compte avait été ouvert pour la demanderesse le 11 novembre 2005 et que la prestation de libre passage au 28 avril 2006 était de fr. 36'709,40. Elle a précisé le 9 juin 2006 que la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage était de fr. 27'704,25.
S’agissant de M. G__________ :
Le 24 janvier 2006, M. G__________ a déposé au Tribunal cantonal des assurances sociales une attestation de la Fondation de prévoyance de la Banque Cantonale Vaudoise et indiqué qu'il avait subi une période de chômage du 1er septembre au 31 décembre 2004.
Le 8 février 2006, la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle a attesté que la prestation de sortie à la date du mariage était de fr. 40'208.- et au 30 septembre 2003 de fr. 61'391,90, laquelle avait été transférée à la "Fondation de prévoyance Y__________ SA" le 30 septembre 2003.
Le 15 février 2006, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise a attesté que le compte du demandeur avait été ouvert le 10 septembre 2004 par un transfert de libre passage du fonds de prévoyance Y__________ Déménagement de fr. 72'077,30. Compte tenu d'un capital à la date du mariage de fr. 40'208,10 et des intérêts jusqu'au divorce, la prestation de sortie du demandeur accumulée durant le mariage était de fr. 24'858,35.
Le 13 juin 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 1'422,95 revenait au demandeur et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.
Le 20 juin 2006, le demandeur a déclaré approuver le calcul précité. La demanderesse n'a pas fait d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 septembre 2000, d’autre part le 27 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G__________ est de fr. 24'858,35 tandis que celle acquise par Mme F__________ est de fr. 27'704,25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. G__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 12'429,175 (fr. 24'858,35 : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 13'852,125 (fr. 27'704,25 : 2), de sorte que c’est Mme F__________ qui doit à M. G__________ le montant de fr. 1'422,95.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de libre passage de Rendita à transférer, du compte de Mme F__________, la somme de fr. 1'422,95 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise en faveur de M. G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le