POUVOIR JUDICIAIRE
A/3777/2005 ATAS/662/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 12 juillet 2006
En la cause
Monsieur B___________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana
Madame B___________
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Ile 17; Case postale 2251, 1211 GENEVE 2
SWISSCANTO, FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, St Alban-Anlage, 26, 4052 BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 avril 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 7 mai 1982 à Allschwil (BL) par Madame B___________, née C___________ le 28 décembre 1957 et Monsieur Robin B___________, né le 13 juin 1957.
Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, notamment auprès de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment pour B___________ et auprès de Servisa pour B___________.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 juin 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 octobre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 mai 1982 et le 4 juin 2005.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de prévoyance de Madame B___________ :
selon le courrier de SWISSANTO Fondation collective des Banques Cantonales du 7 décembre 2005, la demanderesse a été affiliée le 1er avril 2001 et sa prestation de libre passage à partager s'élève à 22'373 fr. 25 au 4 juin 2005. La Fondation n'a pu donner d'indications relatives à la prestation de sortie acquise au moment du mariage, faute de renseignements à ce sujet.
selon les indications de la demanderesse, elle avait travaillé d'octobre 1981 à octobre 1984 auprès d'un employeur bâlois et, à la naissance de son premier enfant en 1984, elle avait retiré sa prestation de libre passage d'environ 8'900 fr., qui a été affectée aux besoins du ménage. De 1988 à 1996, elle a travaillé dans l'entreprise de son ex-mari et n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle. Elle a cotisé à la prévoyance professionnelle dès le mois de juin 1996 et ses avoirs ont été transférés à la caisse de pension de son employeur actuel.
s'agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur B___________ :
selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, le demandeur a été affilié du 1er mars 2002 au 31 mai 2004. Durant cette période, ses avoirs s'élevaient à 202'092 fr. 25. Le 6 août 2002, elle avait reçu une prestation de libre passage d'un montant de 165'310 fr. 35 provenant de la Fondation X___________ SA, de Bâle. En date du 4 août 2004, elle a transféré la prestation de libre passage du demandeur, soit 203'711 fr, 45, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE.
Le 12 décembre 2005, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé que la prestation de libre passage à partager s'élève à 206'223 fr. 10 au 4 juin 2005.
Par courrier du 1er février 2006, la Fondation de libre passage d'X___________ SA a confirmé que le demandeur a été affilié du 28 mars 2002 au 2 août 2002 et qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de la Caisse de pension de EgoKiefer AG qui ne lui avait pas donné d'indications sur le montant de l'épargne à la date du mariage.
Selon le courrier du 8 février 2006 de la Caisse de pension de EgoKiefer AG, lors de son entrée dans la caisse le 16 novembre 1988, un montant de 8'120 fr. avait été transféré par sa précédente institution de prévoyance. Sa prestation de sortie s'élevait à 56'167 fr. 30, à la date de sa sortie, le 1er janvier 1995. Etant donné la date du mariage, le montant qu'elle a transféré à la caisse de pension d'X___________ SA a été acquis pendant le mariage.
Selon le courrier de la Pensionskasse Basel-Stadt du 10 mars 2006, le demandeur a été affilié du 1er décembre 1985 au 30 avril 1986. Le 30 août 1988, elle a versé sa prestation de libre passage de 8'057 fr. sur un compte de libre passage auprès de la BASLER KANTONALBANK. Le 13 juin 2006, cette dernière a indiqué que sa prestation de libre passage de 8'120 fr. a été transférée le 15 novembre 1988 à sa nouvelle caisse de pension du personnel de GÖHNER AG, à Zurich (reprise par Egokiefer AG).
Ces documents ont été transmis aux parties le 3 juillet 2006. La juridiction leur a fait savoir que sur la base des informations recueillies, c'est un montant de 91'925 fr. 40 qu'elle envisageait de transférer du compte du demandeur en faveur de celui de l'ex-épouse et que sauf avis contraire d'ici le 10 juillet 2006, un arrêt serait rendu sur ces bases.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 7 mai 11982 au 4 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 22'37 fr. 25, étant précisé qu'elle ne dispose plus d'une prestation acquise au moment du mariage. La moitié de ce montant, soit 11'185 fr. 15 revient à l'ex-époux.
Quant au demandeur, il résulte de l'instruction menée par le Tribunal de céans que la totalité de ses avoirs de prévoyance a été acquise pendant le mariage et se trouve auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. La prestation de libre passage à partage s'élève à 206'223 fr. 10 au 4 juin 2005, dont la moitié, soit 103'111 fr. 55 revient à la demanderesse.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 91'925 fr. 40 (103'111,55 - 11'185,15).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur B___________, la somme de 91'925 fr. 40 à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES en faveur de Madame B___________, née C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le