POUVOIR JUDICIAIRE
A/1806/2004 ATAS/658/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 13 juillet 2006
en la cause
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA GYPSERIE ET PEINTURE, rue de Malatrex 14, 1201 Genève
intimée
EN FAIT
Vu le contrôle d'entreprise effectué les 9 et 10 mars 2004 par la caisse de l’industrie et de la construction (SSE) dans la société X___________SA concernant les années 2000, 2001 et 2002;
Vu les décisions rendues en date du 27 avril 2004 suite à ce contrôle, réclamant à l'entreprise Fr. 32'325.25 de cotisations arriérées et Fr. 3'546.95 à titre d'intérêts;
Vu l'opposition formée par la société en date du 25 mai 2004;
Vu la décision sur opposition du 23 juillet 2004;
Vu le recours interjeté par la société le 30 août 2004;
Vu la réponse de la SSE du 22 septembre 2004;
Vu la réplique de la recourante du 29 novembre 2004;
Vu la duplique de la SSE du 9 décembre 2004;
Vu les explications de la recourante du 16 décembre 2004;
Vu l'audience de comparution personnelle du 19 janvier 2006;
Vu les divers courriers échangés depuis lors par les parties;
Vu la proposition de la SSE du 25 avril 2006 d'annuler, à titre tout à fait exceptionnel, les montants repris au nom de Monsieur A___________ pour les années 2000, 2001 et 2002, d'annuler les montants repris au nom de Messieurs P___________ et D___________ pour les années 2000, 2001 et 2002, de confirmer en revanche les montants réclamés concernant Madame M___________, soit Fr. 7'790.- pour 2000, Fr. 7'760.- pour 2001 et Fr. 8'200.- pour 2001, tout comme ceux réclamés pour Monsieur N___________, soit Fr. 4'800.- pour 2000, Fr. 4'400.- pour 2001 et Fr. 8'400.- pour 2002;
Vu le courrier de la SSE du 20 juin 2006 dans lequel elle précise sa proposition, à la demande du Tribunal de céans, de la manière suivante :
annulation de la décision n°105663 réclamant Fr. 9'396.15 de cotisations arriérées,
annulation de la décision n°105664 réclamant Fr. 9'315.80 de cotisations arriérées,
annulation de la décision n°105665 réclamant Fr. 13'613.30 de cotisations arriérées,
notification de trois nouvelles décisions facturant, en lieu et place, Fr. 3'553.20, respectivement Fr. 3'401.35 et Fr. 5'403.50 de cotisations arriérées,
annulation de la facture d'intérêts moratoires de Fr. 3'546.45,
notification d'une nouvelle facture d'intérêts moratoires, de Fr. 1'344.25;
Vu l'accord formulé par la recourante en date du 11 juillet 2006 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
statuant d’accord entre les parties et conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Annule les décisions rendues par la SSE en date du 27 avril 2004.
Donne acte à la société A. X___________SA de son engagement à verser à la caisse de l’industrie et de la construction (SSE) la somme totale de Fr. 12'358.05 à titre d'arriérés de cotisations sur les salaires de Madame M___________ et de Monsieur N___________ pour les années 2000 à 2002;
L' y condamne en tant que de besoin ;
Renvoie la cause à la SSE pour nouvelles décisions conformes aux considérants.
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le