POUVOIR JUDICIAIRE
A/1926/2006 ATAS/657/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 12 juillet 2006
En la cause
Monsieur et R__________, comparant avec élection de domicile en les bureaux de Monsieur M__________ Michel, clerc d'avocat breveté
recourants
contre
X__________SA
intimée
EN FAIT
Madame et Monsieur et R__________ sont affiliés auprès de la caisse-maladie INTRAS (ci-après la caisse) pour l'assurance-obligatoire des soins "MINIMA", risque accident inclus, ainsi que pour l'assurance complémentaire "DUE".
Plusieurs décomptes de prestations établis en 2005 par la caisse étant demeurés impayés, celle-ci adressa des rappels aux assurés.
La caisse a fait notifier en date du 27 février 2006 un commandement de payer, poursuite no. 06 868511 B à Monsieur R__________, pour un montant de 221 fr. 15 concernant trois factures (nos. 49735657 pour 96,25 fr., 50094194 pour 31,60 fr. et 50420499 pour 93,30 fr.), plus frais de rappels de 120 fr.
L'assuré a formé opposition le 1er mars 2006.
Par décision du 22 mars 2006, la caisse a levé l'opposition formée par l'assuré.
L'assuré, représenté par Monsieur M__________, clerc d'avocat, a contesté cette décision par courrier du 29 mars 2006. Il invoque la compensation, au motif que la caisse ne règle plus les factures de pharmacie, qu'elle n'acquitte pas ou au mieux règle parcimonieusement les factures et notes d'honoraires et qu'il semble que la caisse soit en réalité débitrice envers les époux R__________ de prestations supérieures à ses prétentions en poursuites.
Par décision du 8 mai 2006, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision réclamant le paiement des franchises et participations.
Agissant pour le compte de Monsieur R__________, subsidiairement de son épouse, le mandataire a interjeté recours le 24 mai 2006. Préalablement, il conclut à ce que le Tribunal cantonal des assurances sociales ordonne l'effet suspensif à la poursuite no. 06 868511 B, invite la caisse à produire l'intégralité des décomptes relatifs à l'assurance de base, ainsi que le détail motivé des opérations de compensation dès le 1er janvier 2004 jusqu'à ce jour. Sur le fond, il se réserve le droit de compléter son recours, une fois les pièces requises déposées.
Dans sa réponse du 9 juin 2006, la caisse conclut à l'irrecevabilité du recours, au motif que le mandataire, agent d'affaires breveté, ne dispose pas des qualifications requises pour agir comme mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause. Subsidiairement, elle conclut qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'effet suspensif et propose le rejet du recours.
Le 3 juillet 2006, le mandataire conteste la position de la caisse et produit copie d'un arrêt du Tribunal administratif du 3 novembre 1998 confirmant sa qualité de mandataire professionnellement qualifié.
Ces documents ont été transmis à la caisse le 5 juillet 2006 et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Il connaît également des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994, et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA; cf. art. 56V al. 1 let. c LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et le délai prescrits par la loi, le recours est à cet égard recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA).
L'intimée conclut cependant à l'irrecevabilité du recours, considérant que le représentant du recourant n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié.
Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.
Par cette disposition, reprise de la loi genevoise instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968, le législateur cantonal a manifesté clairement son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (Mémorial des séances du Grand Conseil 1968 p. 3027).
Selon la jurisprudence, l'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure (voir par ex. IP.686/98 du 3 mars 1999, in SJ 1999 p. 301; ATA 64/2000; ATA 527/2001). Ainsi, pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie (ATA/330/2005 du 10 mai 2005 notamment).
En l'espèce, le mandataire est clerc d'avocat breveté et agent d'affaires breveté. Dans un arrêt du 3 novembre 1998, le Tribunal administratif avait jugé que Monsieur M__________ ne pouvait être admis comme mandataire professionnellement qualifié dans une cause relevant de la police des constructions et de l'aménagement du territoire, au motif qu'il ne bénéficiait d'aucune formation ou pratique quelconque dans ce domaine. Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb p. 169 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 confirmant l'ATA/418/2004">ATA/418/2004 du 18 mai 2004). En revanche, il a jugé que sa formation et ses compétences l'autorisent sans équivoque à procéder, soit en tant que clerc, lorsqu'il remplace son employeur, soit en tant qu'agent d'affaires breveté, dans les domaines ressortant de cette spécialité, tels que les poursuites que des assureurs sociaux peuvent entreprendre contre des tiers et dont le Tribunal peut connaître.
Le Tribunal de céans fait sienne la jurisprudence du Tribunal administratif. Le cas d'espèce ressortant précisément à une poursuite engagée par la caisse, force est d'admettre que le représentant du recourant doit être admis en qualité de mandataire professionnellement qualifié.
Partant, le grief d'irrecevabilité du recours doit être rejeté.
Le recourant conclut préalablement à ce que le Tribunal ordonne l'effet suspensif.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (a), lorsque l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (b) ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. Selon l'art., 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.
La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. L'art. 56 LPGA qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon cette dernière disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral.
L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P-.S. du 24 février 2004 I 46/04).
En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que la requête du recourant tend à ce que la décision de l'intimée ne soit pas exécutoire. Or, l'intimée n'a pas retiré l'effet suspensif, de sorte que la décision querellée ne peut être exécutoire (cf. art. 54 LPGA). Dans ces conditions, la requête du recourant est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Déclare la requête d'effet suspensif sans objet.
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le