POUVOIR JUDICIAIRE
A/694/2006 ATAS/655/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 12 juillet 2006
En la cause
Madame M__________
recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, à Genève
intimé
EN FAIT
Madame M__________, née le 2 mai 1981, est étudiante à l'Université de Genève et domiciliée à Genève. Ses parents sont domiciliés à Genève. L'assurée a bénéficié du subside cantonal d'assurance-maladie (ci-après le subside) pour l'année 2004.
En date du 27 juillet 2005, l'assurée a demandé au service de l'assurance-maladie du Département de l'action sociale et de la santé (ci-après le SAM) un subside pour l'année 2005.
Par décision du 22 août 2005, le SAM le lui a refusé. Il a fondé sa décision sur une nouvelle disposition de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui posait la présomption que les assurés qui - comme l'intéressée - avaient atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile n'étaient pas de condition modeste. En un tel cas, le règlement d'exécution prévoyait que, lorsque le jeune adulte n'avait pas de domicile commun avec ses parents et que son revenu déterminant n'atteignait pas 13'000 fr., aucun subside ne lui était accordé, à moins qu'il ne prouve que sa situation ne le justifiait. Constatant que l'intéressée ne faisait pas domicile commun avec ses parents et que son revenu déterminant s'élevait à 1'266 fr. selon l'avis de taxation fiscale 2003, le SAM a jugé qu'elle ne pouvait bénéficier de subsides en 2005.
Par courrier du 9 septembre 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision en concluant à l'octroi de subsides pour l'année 2005. Elle allègue qu'elle a toujours reçu un subside et que c'est la première fois que le SAM lui oppose un refus, alors même que sa situation financière est demeurée inchangée. Elle expose qu'elle perçoit une pension alimentaire de 1'800 fr., par mois, non imposable, raison pour laquelle son revenu imposable est de 1'266 fr., et qu'elle ne reçoit aucune autre aide de ses parents. Elle souligne l'incohérence de la loi, dans la mesure où si elle trouvait un travail en parallèle à ses études qui augmenterait son revenu imposable jusqu'à dépasser la limite des 13'000 fr., elle pourrait alors recevoir un subside. Elle estime avoir justifié entrer dans la catégorie des assurés de condition modeste et conclut à l'octroi d'un subside de 80 fr. par mois, montant très précieux pour son budget limité d'étudiante.
Par décision sur opposition du 24 janvier 2006, le SAM a confirmé sa décision initiale au motif qu'aucun subside ne pouvait être accordé aux jeunes assurés ne faisant pas domicile commun avec leurs parents lorsque leur revenu n'atteignait pas 13'000 fr. Il a par ailleurs rappelé que la pension alimentaire de 1'800 fr. par mois versée par le père de l'assurée ne pouvait être prise en compte dans le calcul du revenu déterminant, dès lors qu'elle ne constitue pas un élément imposable.
Par acte du 24 février 2006, posté le 27 du même mois, l'assurée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, concluant à l'octroi d'un subside mensuel de 80 fr. pour l'année 2005. Elle fait valoir qu'elle ne vit que grâce à la pension alimentaire versée par son père, ainsi qu'à une aide du service des allocations d'études et d'apprentissage de 2'834 fr. pour 2004-2005 et 220 fr. par mois. Elle produit un avis de taxation 2003 justifiant que sa mère est dans l'incapacité de l'aider financièrement. La recourante relève qu'elle doit assumer elle-même l'intégralité de ses charges et de ses frais d'études, de sorte que son budget est tout juste suffisant pour lui permettre de les couvrir. Elle souligne que les modifications de la loi lui paraissent totalement justifiées afin d'éviter les abus, mais rappelle que le législateur, dans son projet de loi, a souligné que les jeunes adultes conserveront leur droit au subside s'ils prouvent que leur situation justifie l'octroi de tels subsides. Elle considère avoir apporté la preuve qu'elle est de condition modeste et que sa situation justifie donc l'octroi de subsides.
Dans sa réponse du 28 mars 2006, l'intimé s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité du recours et, sur le fond, conclut au rejet du recours. Selon lui, le règlement cantonal impose à l'administration de ne tenir qu'exceptionnellement compte de circonstances particulières pour octroyer des subsides et confère ainsi une liberté d'appréciation au SAM, qui a décidé de ne faire d'exception que pour de jeunes adultes qui se trouvent dans une situation de précarité extrêmement grave, tels ceux qui ont des enfants en bas âge à charge, ce qui n'est pas le cas de la recourante. Il souligne par ailleurs que les revenus totaux de la recourante s'élèvent à 23'140 fr. en 2005, alors que ses dépenses (moitié du loyer plus primes d'assurance-maladie) se montent à 5'115 fr. 20, de sorte qu'elle ne se trouve pas dans une situation justifiant l'octroi exceptionnel de subsides. Le SAM soutient qu'il existe un motif raisonnable et tout à fait légitime pour établir la distinction litigieuse et que le fait de prendre en considération des éléments non imposables, tels que les pensions alimentaires ou toute aide que recevraient les jeunes reviendrait à créer un système arbitraire et totalement aléatoire d'allocation de subsides, qui engendrerait de nombreuses et injustifiables inégalités de traitement notamment entre les jeunes avec un domicile séparé de parents divorcés et ceux de parents non divorcés.
Les écritures du SAM ont été communiquées à la recourante en date du 31 mars 2006.
A la demande du Tribunal de céans, le SAM lui a fait parvenir, par courrier du 2 mai 2006, l'attestation de La Poste relative à la notification de sa décision.
Ces documents ont été transmis à la recourante le 10 mai 2006.
Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à 3 juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par les organes d'application de la LAMal.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La décision sur opposition notifiée par lettre-signature du 24 janvier 2006 n'a pas été retirée par la recourante et a été retournée à l'intimé le 2 février 2006. Elle est réputée en conséquence avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de 7 jours, soit le 1er février 2006. Déposé dans les formes et le délai de 30 jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 36 LaLAMal et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).
Le litige porte sur le droit de la recourante à des subsides pour l'année 2005.
En application des art. 65 et 66 LAMal, le canton de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste (art. 19 al. 1 LaLAMal). La définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à ces assurés sont de la compétence du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. i LaLAMal).
L'art. 20 al. 1 LaLAMal prévoit que sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27, les subsides sont destinés :
a) aux assurés de condition modeste;
b) aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ou des prestations d'assistance accordées par l'office cantonal des personnes âgées;
c) aux assurés bénéficiaires de l'assistance ou d'une aide sociale de l'Hospice général.
Aux termes de l'art. 20 al. 3 LaLAMal, les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus sont présumés n'être pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides.
Le Conseil d'Etat fixe les revenus et la fortune qui doivent être pris en compte pour déterminer le droit aux subsides. Sous réserve des assurés visés par l'art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LaLAMal).
Le montant des subsides est également fixé par le Conseil d'Etat. Il dépend du revenu au sens de l'art. 21 et des charges de familles assumées par l'assuré. Il peut être différent pour les enfants et les adultes. L'état civil de l'assuré ne peut être un critère d'attribution. Trois paliers progressifs sont constitués. Le montant des subsides ne peut être supérieur à la prime de l'assurance obligatoire des soins (art. 22 al. 1 à 5 LaLAMal).
Selon l'art. 23 al. 5 LaLAMal, les assurés visés par l'art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal peuvent présenter au SAM une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, lorsque leur situation économique justifie l'octroi de subsides. Des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes parvenues au SAM avant la fin de l'année civile en cours (art. 23 al. 7 LaLAMal).
L'art. 10 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal) traite des assurés présumés n'être pas de condition modeste. Il prévoit à son alinéa 4 let. b que le droit aux subsides des assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal se détermine en application de l'art. 23 al. 5 LaLAMal de la manière suivante: lorsque l'assuré n'a pas de domicile commun avec ses parents et que son revenu déterminant n'atteint par 13'000 fr., aucun subside ne lui est accordé, à moins qu'il ne prouve que sa situation en justifie l'octroi.
L'art. 10A RaLAMal traite du revenu déterminant au sens de l'art. 21 LaLAMal, disposition qui n'est pas applicable aux assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal. Aux termes de l'art. 10B RaLAMal, le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser les montants suivants:
couple sans charge légale : 19'000 fr.
couple sans charge légale : 38'000 fr.
couple sans charge légale : 50'000 fr.
Selon l'art. 11 al. 1 RaLAMal, le montant des subsides est de :
groupe A : 80 fr. par mois
groupe B : 60 fr. par mois
groupe C : 30 fr. par mois.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, étudiante à l'Université de Genève, âgé de 24 ans en 2005, ne fait pas domicile commun avec ses parents et que ses revenus, selon la dernière taxation au sens des art. 23 al. 1 LaLAMal et 11A RaLAMal, sont inférieurs à 13'000 fr. Ainsi, elle se trouve dans la catégorie des assurés présumés n'être pas de condition modeste, selon l'art. 10 al. 4 let b RaLAMal. Elle n'a donc droit à aucun subside, à moins qu'elle ne prouve que sa situation en justifie l'octroi.
L'intimé expose avoir statué sur l'exception de l'art. 10 al. 4 let. b in fine RaLAMal; il fait valoir que, ce faisant, il a fait usage de son pouvoir d'appréciation, sans en excéder ni en abuser.
L'intimé explique par ailleurs les motifs de sa décision. Il rappelle que l'art. 10 al. 4 let. b in fine RaLAMal impose à l'administration de ne tenir qu'exceptionnellement compte de circonstances particulières pour octroyer des subsides. Le SAM a pour pratique de n'appliquer cette exception qu'aux jeunes adultes ayant des enfants en bas âge à charge, ce qui n'est pas le cas de la recourante. Certes, son revenu imposable s'élève à 1'266 fr. , mais le SAM souligne que les pensions alimentaires et les subsides provenant de fonds publics ou privés ne sont pas des éléments imposables. Or, les revenus totaux de la recourante se montent à 23'140 fr. en 2005, alors que ses dépenses pour le loyer et la prime d'assurance-maladie sont de 5'115 fr. 20. Le SAM en tire la conclusion que la recourante ne se trouve pas dans une situation justifiant l'octroi exceptionnel de subsides. De surcroît, il considère que prendre en considération les éléments non imposables reviendrait à créer des inégalités de traitement injustifiées entre les jeunes ayant un domicile séparé de parents divorcés et ceux de parents non divorcés.
La recourante estime quant à elle qu'elle remplit l'exception de l'art. 10 al. 4 let. b in fine RaLAMal et qu'elle a prouvé que sa situation justifie l'octroi de subsides. Elle fait valoir qu'un étudiant ayant peu de revenus (provenant d'une pension alimentaire) est moins bien traité que l'étudiant ayant un revenu supérieur pris en compte dans le calcul déterminant, de sorte que l'égalité de traitement n'est pas respectée.
Dans le cadre de l'application des art. 20 al. 3 LaLAMal et 10 al. 4 let. b RaLAMal, l'intimé bénéficie d'un pouvoir d'appréciation, dont l'abus ou l'excès peut être revu par le juge.
En l'occurrence, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'en n'appliquant l'exception de l'art. 10 al. 4 let. b in fine RaLAMal qu'aux assurés ayant des enfants à charge, le SAM viole la loi, puisqu'il introduit une condition qui n'existe pas dans le texte légal. Par ailleurs, rien ne justifie de traiter les jeunes assurés de condition modeste que leurs parents n'entretiennent pas de manière plus restrictive que les autres assurés de condition modeste (cf. ATAS 882/05).
En effet, on ne voit pas pour quelle raison le SAM n'octroie des subsides aux assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal que si ces derniers ont des enfants à charge. Cette interprétation restrictive de l'art. 10 al. 4 let. b in fine RaLAMal est non seulement contraire au but de la loi - qui n'est pas de traiter plus restrictivement les jeunes assurés de condition modeste, qui doivent faire domicile séparé et qui ne sont pas entretenus par leurs parents, que les autres assurés -, mais est également contraire aux dispositions précitées, puisque ce faisant, l'intimé ne tient pas compte des situations où les assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal justifieraient l'octroi de subsides, parce qu'ils sont de condition économique modeste.
En l'espèce, la recourante a un domicile séparé et perçoit une pension alimentaire de son père de 1'800 fr. par mois, plus des aides du service des allocations d'étude de 220 fr. par mois et 2'834 fr. pour 2004-2005, soit un revenu annuel en 2005 de 23'140 fr., ainsi que l'a admis l'intimé. Elle ne bénéficie d'aucune aide financière de sa mère, cette dernière réalisant des revenus modestes, ainsi qu'il en résulte de l'avis de taxation produite par la recourante. Elle subvient seule à tous ses besoins et frais d'études, qui ne sauraient se limiter au paiement du loyer et des primes de l'assurance-maladie obligatoire.
Il convient en effet de relever que le plancher de 13'000 fr. a été prescrit par le législateur pour éviter que des enfants de familles aisées louent un appartement sans travailler et puissent néanmoins bénéficier de subsides, alors que leurs parents les entretiennent. Or, comme exposé ci-dessus, bien qu'aidée par son père qui lui verse une pension alimentaire, la recourante a prouvé que sa situation financière justifiait l'octroi de subsides pour l'année 2005.
Les art. 21 LaLAMal et 10A RaLAMal précisent qu'est réputé de condition modeste celui dont le revenu déterminant au sens de l'art. 21 LaLAMal est égal au revenu annuel net déterminant le taux d'impôt sur le plan des impôts cantonaux et communaux, augmenté d'un quinzième de la fortune nette. Est considérée comme fortune nette la fortune nette déterminant le taux d'impôt.
Les deux dispositions précitées ne s'appliquent cependant pas aux assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal (cf. art. 21 al. 1 LaLAMal). L'art. 10B RaLAMal fixe les limites de revenu dont dépendra le montant des subsides. Ainsi, un assuré seul sans charge légale a droit à des subsides (échelonnés selon le montant du revenu déterminant; cf. art. 11 RaLAMal), si son revenu annuel déterminant ne dépasse pas 35'000 fr.
Selon la systématique de la loi, les art. 10B et 11 RaLAMal ne devraient pas s'appliquer aux assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal, puisqu'ils reprennent la notion de revenu annuel déterminant telle que déterminée par l'art. 10A RaLAMal. Cependant, sans ces dispositions, on ne voit pas quelles limites de revenu l'on appliquerait à ces assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal, ni à quels montants de subsides ils pourraient prétendre. Dès lors, afin de respecter le but de la loi - qui n'est pas de traiter les assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal qui ont droit à des subsides de manière différente des autres assurés -, il conviendra de leur appliquer néanmoins ces dispositions. Ainsi, la recourante, dont le revenu déterminant est inférieur à 13'000 fr. par an, mais qui a prouvé que sa situation justifiait l'octroi de subsides, entre dans la catégorie des assurés du groupe A sans charge légale (revenu inférieur à 13'000 fr. par an) et a droit à des subsides de 80 fr. par mois (cf. art. 10B et 11 RaLAMal).
Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule la décision de l'intimé du 24 janvier 2006 ainsi que celle du 22 août 2005.
Dit que la recourante a droit à des subsides d'assurance-maladie d'un montant mensuel de 80 fr. pour l'année 2005.
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le