POUVOIR JUDICIAIRE
A/1990/2006 ATAS/650/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 juillet 2006
En la cause
Madame A__________
Monsieur A__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, boulevard Saint-Georges 38, case postale, 1211 GENEVE 8
et
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP, rue de Saint-Jean 67, 1201 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 avril 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________ et Monsieur A__________ , mariés en date du 20 mars 1996.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après CIA), d'une part, et de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après CIEPP), d'autre part.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 mars 1996 et le24 mai 2006 .
Selon le courrier de la CIA du 16 juin 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 101'673 fr. 65, intérêts au 31 mai 2006 compris, dont à déduire 30'330 fr. 10 d'avoirs au jour du mariage, soit 43'211 fr. au 31 mai 2006 avec les intérêts dus sur cette somme. La somme à partager est donc de 58'462 fr. 65. Selon le courrier de la CIEPP du 23 juin 2006, la prestation de la demanderesse est de 12'120 fr. 05, intérêts au 31 mai 2006 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 juin 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 juillet 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs auprès de la CIA, d'une part, et de la CIEPP, d'autre part. Seules les prestations existant auprès de ces caisses doivent ainsi être partagées (cf. RSAS 2004 p. 464 et ATFA B 108/04 du 3 avril 2006). Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 mars 1996, d’autre part le 24 mai 2006 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'462 fr. 65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 12'120 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'231 fr. 30 (58'462 fr. 65: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'060 fr. (12'120 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 23'171 fr.30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE-CIA à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de 23'171 fr.30. à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE -CIEPP en faveur de Madame A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le