POUVOIR JUDICIAIRE
A/922/2006 ATAS/647/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 juillet 2006
En la cause
Madame P__________
Monsieur M__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAURON-DEMOLE Véronique
demandeurs
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE, boulevard Saint-Georges 38, case postale, 1211 GENEVE 8
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Postfach 2861, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 2 mars 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________ et Monsieur M__________ , mariés en date du 12 juillet 2002.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié de leurs prestations de sortie et a transmis la cause au Tribunal de céans pour calcul du partage. Le divorce a eu lieu sur requête commune des parties et une convention a été établie.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 2002 et le 7 mars 2006. Il est cependant ressorti de l'instruction par le Tribunal de céans que la prestation de sortie du demandeur lui a été restituée, avec l'accord de son épouse, avant son départ pour le Japon, qui a eu lieu le 31 mars 2003.
Par conséquent, le Tribunal s'est adressé aux parties, par pli du 10 mai 2006, aux fins de connaître le contenu de la convention conclue par les ex-époux et la position de celles-ci sur le dispositif du jugement de divorce, impossible à exécuter à la lettre vu ce qui précède.
Par courrier du 15 juin 2006, la mandataire du demandeur a confirmé que tant lui-même que son ex-épouse avaient retiré leurs avoirs de prévoyance lors de leur départ de Suisse en mars 2003. La demanderesse est revenue en Suisse à la fin de l'été 2004 et dès cette date a cotisé en matière de prévoyance professionnelle. Les seuls avoirs restant à partager par moitié sont ainsi les avoirs de la demanderesse. Ce courrier est contresigné par la mandataire de la demanderesse durant la procédure de divorce.
Selon courrier de laCAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE du 3 avril 2006, l'avoir de prévoyance de la demanderesse se monte à 12'037.35, avec intérêts au 28 février 2006.
Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 22 juin 2006. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 juillet 2006, un arrêt serait rendu sur ces bases.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage par moitié de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 2002, d’autre part le 7 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon l'instruction du dossier et les documents produits, chacun des époux avait d'ores et déjà retiré son avoir de prévoyance, au moment du divorce, en vue de leur départ commun au Japon. La demanderesse est revenue en Suisse et a cotisé à nouveau à partir du 1er septembre 2004. C'est par conséquent le montant de cet avoir qui sera partagé par moitié en faveur du demandeur. Telle est par ailleurs la volonté des parties. La prestation à partager est de 12'037 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance concernée, soit 6'018 fr. 70 en faveur du demandeur. Vu le domicile de ce dernier au Japon, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP sera invitée à ouvrir un compte bloqué en sa faveur.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ouvrir un compte en faveur deMonsieur M__________.
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE à transférer, du compte de Madame P__________ , la somme de 6'018 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Monsieur M__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le