POUVOIR JUDICIAIRE
A/3379/2005 ATAS/637/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 juillet 2006
En la cause
Monsieur N__________, domicilié c/o M. P__________
Madame C__________P__________
demandeurs
contre
HELVETIA PATRIA, p.a. Société Suisse d'Assurances sur la Vie, St-Alban-Anlage 26 CP 3855, 4002 BASEL
PAX SAMMELSTIFUNG BVG, domicilié Aeschenplatz 13, 4002 BASEL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 juillet 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 décembre 1998 à Vila Nova de Famalicao (Portugal) par Madame C__________P__________, née C__________le 12 septembre 1978 et Monsieur N__________, né le 16 juin 1977.
Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils partagent par moitié leurs prestations de sortie acquises pendant le mariage à la date du 31 août 2004, ratifiant ainsi la convention conclue entre les parties.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 septembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 septembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 décembre 1998 et le 15 septembre 2005, date de l’entrée du jugement de divorce.
Selon le courrier de la PAX, société d’assurance sur la vie, du 3 novembre 2005, la demanderesse a été affiliée dès le 1er octobre 2002 auprès de la Fondation collective LPP Prévoyance du personnel de DOSIM SA et sa prestation de sortie au 1er septembre 2005 s’élève à 3'998 fr. 75. Sur requête du Tribunal, PAX a indiqué que la prestation de sortie au 31 août 2004 s'élevait à 1'619 fr. 85.
Par courrier du 30 novembre 2005, PATRIA Société suisse d’assurance sur la vie, a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été assuré dans le contrat no. 45106.1.10 STT Satellite et Télécommunications, Grand Lancy, du 1er novembre 2000 au 31 mars 2004. Son avoir s’élevait 4'666 fr. 35 au 31 mars 2004 et à 4'836 fr. 50, intérêts 2,5 % compris, au 15 septembre 2005.
Selon le courrier du 24 février 2006 de Hpr Créateurs d’assurance & de prévoyance, le demandeur a été affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X__________ SA du 1er février 1998 au 31 octobre 2000 ; à son départ, il n’avait acquis aucune prestation de sortie étant donné qu’il avait 23 ans et n’avait pas contribué pour l’épargne.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 juin 2006. Le Tribunal de céans a informé les parties que c'est un montant de 1'547 fr. 50 qu'il envisageait de transférer du compte du demandeur en faveur de l'ex-épouse et que sauf avis contraire de leur part d'ici au 3 juillet 2006, un arrêt sera rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils partagent par moitié leurs prestations de sortie acquises pendant le mariage à la date du 31 août 2004.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élevait à 4'666 fr. 35 au 31 mars 2004. Augmenté des intérêts de 2,5 % (48 fr. 60), la prestation de sortie s'élève à 4'714 fr. 95 au 31 août 2004, dont la moitié, soit 2'357 fr. 50 revient à son ex-épouse.
La prestation de sortie acquise par la demanderesse s'élevait à 1'619 fr. 85 au 31 août 2004. L'ex-époux a droit à la moitié de ce montant, soit 810 fr. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'547 fr. 50 (2'357 fr. 50 - 810).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite HELVETIA PATRIA à transférer, du compte de Monsieur P__________ N__________, la somme de 1'547 fr 50. à la FONDATION COLLECTIVE LPP PAX en faveur de Madame C__________P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Legreffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le