POUVOIR JUDICIAIRE
A/3316/2005 ATAS/636/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 juillet 2006
En la cause
Monsieur M__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
Monsieur M__________, menuisier de formation, s'est pré-inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) le 17 août 2004. L'intéressé n'ayant donné aucune suite, la pré-inscription a été annulée.
Le 28 janvier 2005, l'intéressé s'est à nouveau inscrit à l'OCE et a demandé à bénéficier d'indemnités de chômage. Il a remis diverses attestations d'employeur et de gain intermédiaire établies par X__________SA, ainsi que copies de dix contrats de missions temporaires et quinze bulletins de salaire délivrés par ce même employeur.
Par décision du 29 mars 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) a informé l'intéressé qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnité, au motif qu'il ne comptait que 8 mois et 14 jours de cotisations auprès de X__________SA et qu'il n'invoquait aucun motif de libération.
L'intéressé a formé opposition le 15 avril 2005, contestant le fait de ne pas lui verser d'indemnités pour la période du 17 août 2004, date de son inscription, au 26 août 2004, date du début de son gain intermédiaire, et du 10 janvier 2005 au 11 avril 2005. Il alléguait être sans revenu, avec une famille à charge. Il a joint copie de sa pré-inscription du 17 août 2004, ainsi que trois bulletins de salaire selon lesquels il aurait travaillé en 2004 au cours des semaines 35 à 37 et 43 à 51.
Par l'intermédiaire de l'Hospice général, l'intéressé a adressé à la caisse, par courrier du 11 juillet 2005, une attestation de X__________SA, selon laquelle il avait travaillé de mai à décembre 2004, ainsi qu'en mars, avril et mai 2005, ainsi que diverses fiches de salaire pour une activité auprès de Y__________SA en 2004 et 2005.
Par décision du 24 août 2005, la caisse a rejeté son opposition, au motif que l'intéressé ne comptait au plus que 10 mois et 19.4 jours d'activité soumise à cotisations pendant le délai-cadre de cotisations qui s'étendait du 28 janvier 2003 au 27 janvier 2005. La caisse relève au surplus que même si elle devait prendre en compte son inscription du 17 août 2004, il ne pourrait pas bénéficier d'indemnités de chômage non plus, car il ne pourrait justifier que de 8 mois et 0.6 jours de cotisation.
Par acte du 20 septembre 2004 (recte : 2005), l'intéressé a interjeté recours; entre autres arguments, il a fait valoir qu'il n'était pas en incapacité de travail du 1er novembre au 17 décembre 2004 et qu'il travaillait.
Dans sa réponse du 17 octobre 2005, la caisse a rappelé que le droit à l'indemnité de l'intéressé n'a été examiné que dès le 28 janvier 2005, date de son inscription au chômage. En conséquence, seules les périodes d'activité salariées accomplies entre le 28 janvier 2003 et le 27 janvier 2005 ont été prises en considération. Elle conclut au rejet du recours.
Ces écritures ont été communiquées au recourant et un délai lui a été accordé pour consulter le dossier et répliquer.
Le recourant n'a pas déposé d'autres conclusions.
Le 30 janvier 2006, le Tribunal de céans a interpellé la caisse, afin qu'elle donne toutes explications utiles quant au calcul de la durée de cotisations du recourant, ainsi qu'à l'incapacité de travail subie par ce dernier du 1er novembre au 17 décembre 2004.
Dans sa réponse du 21 février 2006, la caisse relève que le recourant a connu une incapacité de travail pour accident du 29 octobre 2004 au 7 novembre 2004 selon l'attestation de gain de l'employeur. Les dates mentionnées dans sa décision sont dues à une erreur de plume. La caisse expose que le recourant a été indemnisé par la SUVA pour cet arrêt de travail, qui peut en conséquence être pris en considération comme période de cotisation. Or, dans le délai-cadre de cotisation du 28 janvier 2003 au 27 janvier 2005, le recourant ne compte que 10 mois et 19,4 jours de cotisations. La caisse précise pour le surplus qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur du recourant dès le 29 août 2005.
Ces documents ont été transmis au recourant le 27 février 2006 et un délai lui a été imparti au 16 mars 2006 pour déposer ses éventuelles observations.
En l'absence d'écritures déposées dans le délai, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 8 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le présente litige consiste à déterminer si le recourant remplit la condition relative à la période de cotisation pour pourvoir bénéficier des indemnités de chômage.
Conformément à l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage. Il doit par la suite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.
En l'espèce, le recourant s'est certes présenté une première fois à l'OCE pour une pré-inscription. N'ayant pas donné suite à celle-ci, elle a été annulée, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération.
Le Tribunal de céans constate que le recourant s'est annoncé à l'OCE le 28 janvier 2005, de sorte que l'intimée s'est fondée, à juste titre, sur cette date pour statuer sur son droit aux indemnités de chômage.
Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). Lesdites conditions sont remplies si, dans les limites du délai-cadre de cotisations de deux ans, l'assuré a exercé durant douze mois au moins une activité soumises à cotisations (art. 13 al. 1 LACI).
Le délai-cadre applicable à la période de cotisations commence à courir deux ans plus tôt, soit deux années précédant l'inscription de l'assuré au chômage (cf. art. 9 al. 3 LACI). Ainsi, le délai-cadre de cotisations du recourant s'étend du 28 janvier 2003 au 27 janvier 2005.
Reste à déterminer si, durant cette période, le recourant justifie de douze mois d'activité soumise à cotisations.
L'art. 11 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation.
Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, que ce soit à temps partiel ou à plein temps, régulièrement ou irrégulièrement; est déterminant le fait qu'il doit s'agir d'un seul et même rapport de travail avec un employeur durant lequel l'assuré a travaillé pendant chaque mois. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois (art. 11 al. 4 OACI).
Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables sont convertis en jours civils. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. En conséquence, la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils donne le facteur 1.4 (7 : 5 = 1.4). Dès lors, les jours ouvrables sont multipliés par le facteur 1.4 (cf. Circulaire du Secrétariat à l'économie - SECO, Circulaire IC 2003 ch. B 82 et B 83).
Il résulte des pièces figurant au dossier que durant le délai-cadre de cotisation, le recourant a travaillé auprès de X__________SA du 23 juin 2003 au 30 juillet 2003, du 11 au 15 août 2003, du 25 au 29 août 2003, du 22 septembre 2003 au 28 novembre 2003, du 15 au 19 décembre 2003, du 27 janvier 2004 au 20 février 2004, du 24 mai 2004 au 25 juin 2004, du 26 juillet 2004 au 6 août 2004 et du 26 août 2004 au 17 décembre 2004.
S'agissant de l'incapacité de travail, l'attestation établie par X__________SA le 4 novembre 2004 indique que le recourant a été en incapacité de travail du 29 octobre 2004 au 7 novembre 2004 et non du 1er novembre 2004 au 17 décembre 2004 comme l'a mentionné par erreur l'intimée. Compte tenu de la période d'incapacité de travail durant laquelle le recourant a été indemnisé par la SUVA, la durée de cotisations est de 10 mois et 19,4 jours de cotisations pendant le délai-cadre.
Force dès lors est de constater que la décision de l'intimée ne prête pas flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le