POUVOIR JUDICIAIRE
A/471/2006 ATAS/628/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 juillet 2006
En la cause
Monsieur D__________, domicilié GENEVE
Madame D__________, domiciliée GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS DE FIRMENICH SA, p.a. LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, sise rue de la Corraterie 11,
1204 GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 décembre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame D__________, née C__________le 1961, et Monsieur D__________, né le 1957, mariés en date du 18 septembre 1998.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur D__________ durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 9 février 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Selon les courriers des 31 mai, 13 juin et 19 juin 2006 de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, qui gère la Caisse de pensions de X__________ SA, le montant accumulé pendant le mariage, augmenté des intérêts est de 358'382 fr. 45, la prestation acquise lors du mariage étant de 200'028 fr., intérêts au 1er février 2006 y compris.
Par courrier du 17 mars 2006, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage.
Les courriers de l'institution de prévoyance ont été transmis aux parties en date du 22 juin 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 juillet 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
Le 29 juin 2006, le demandeur a fait valoir que selon la Caisse de pensions de X__________ SA, le montant des avoirs accumulées était de 155'859 fr. Il se réfère expressément pour le surplus aux observations figurant dans son courrier du 13 avril 2006. Il souhaiterait enfin connaître le statut de la prévoyance professionnelle de son ex-épouse.
Ce courrier a été communiqué à la demanderesse pour information et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, l'ex-épouse n'ayant pas cotisé. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 18 septembre 1998, d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Il y a lieu de préciser que seul le juge civil est compétent pour fixer la clé de répartition des avoirs LPP. Le Tribunal de céans n'a pas la possibilité de la revoir; il ne peut qu'exécuter le partage tel qu'il a été prévu par le jugement de divorce.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 158'354 fr. 45 (358'382 fr. 45 - 200'028 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 79'177 fr. 20 (158'354 fr 45 : 2).
Le montant de 155'859 fr. évoqué par le demandeur représente les avoirs qu'il a accumulés jusqu'au moment de son mariage. Augmenté des intérêts au 1er février 2006, il est de 200'028 fr. et doit être soustrait à la prestation LPP totale du demandeur, ce afin d'obtenir les avoirs qu'il a acquis uniquement durant le mariage.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSIONS DE FIRMENICH SA, à transférer du compte de Monsieur D__________, la somme de 79'177 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENVE en faveur de Madame D__________, née C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le