POUVOIR JUDICIAIRE
A/1974/2005 ATAS/622/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 3 juillet 2006
En la cause
Feu Madame P__________, représentée par Monsieur P__________ , ONEX
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, domicilié Route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Vu le recours de Mme P__________ du 7 juin 2005 ;
Vu la réponse de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA) du 7 juillet 2005 ;
Vu le décès de la recourante le 30 juillet 2005 ;
Vu l’ordonnance de suspension de la cause en vertu de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) du Tribunal de céans du 18 août 2005 ;
Vu le courrier de M. P__________ du 20 octobre 2005 informant le Tribunal de céans qu’il est l’unique héritier de la recourante et joignant une déclaration de répudiation de la succession de feu Mme P__________ signée le 10 août 2005 et remis à la Justice de Paix le 10 août 2005 ;
Vu le courrier du Tribunal de céans demandant à l’Office des poursuites et des faillites s’il entendait continuer la procédure ;
Vu le courrier du 8 juin 2006 de l'Office des faillites informant le Tribunal de céans qu'aucun créancier n'avait demandé la cession des droits de la masse pour poursuivre la procédure;
Attendu en droit que l’art. 78 let. b LPA prévoit que l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie ;
Qu’en cas de décès d’un recourant il convient de déterminer qui est autorisé à continuer le procès à la place de la partie décédée (ATF 124 V 90) ;
Que l’unique héritier a répudié la succession de feu la recourante, et que l'Office des faillites a déclaré le 8 juin 2006 qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse pour poursuivre la présente procédure ;
Qu’il convient en conséquence de reprendre l’instruction de la cause (ATF 124 V 90) et de déclarer celle-ci sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.
Au fond :
Dit que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le