POUVOIR JUDICIAIRE
A/183/2006 ATAS/621/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 3 juillet 2006
En la cause
Madame S__________, domiciliée Meyrin, comparant par Me Viviane SCHENKER en l'étude de laquelle elle élit domicile.
Monsieur S__________, domicilié Meyrin
demandeurs
contre
INSTITUTION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE CHOPARD SA soit pour elle HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 Lausanne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 novembre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née P__________ le 1950, et Monsieur S__________, né le 1948, mariés en date du 1er mars 1974.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 janvier 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 janvier 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme S__________ :
Le 13 février 2006, Hewitt Associates SA, soit l'institution de prévoyance professionnelle du personnel de X__________ SA, a attesté que l'avoir de prévoyance acquis par la demanderesse pendant le mariage était de fr. 137'953,55.
Le 15 mars 2006, Hewitt Associates SA a précisé que la demanderesse avait été affiliée le 1er octobre 1998 auprès de la PAX et qu'un apport de libre passage de fr. 86'485,50 avait été transféré à la Caisse de pension X__________.
Le 29 mars 2006, SwissLife a attesté que l'avoir de la demanderesse accumulé durant le mariage était de fr. 951.-.
S’agissant de M. S__________ :
Selon l'extrait des comptes individuels de la Fer CIAM 106.1 du 1er mars 2006, le demandeur a travaillé durant la période de son mariage pour les employeurs suivants (pour une durée supérieure à trois mois) :
Y__________S.A.
Z__________ S.A, actuellement en liquidation.
X1__________.
Y1__________S.A.
Z1__________S.A, actuellement en liquidation par suite de faillite.
X2__________S.A.
Il a également bénéficié d'indemnités de chômage de juillet à décembre 1993, janvier-décembre 1994, avril à octobre 1997 et mai 2002 à avril 2004.
Le 17 février 2006, la fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise a attesté que la prestation de sortie accumulée durant le mariage était de fr. 164'360,75. Le 27 février 2006, elle a précisé que le compte du demandeur avit été ouvert le 9 octobre 2002 par un versement de fr. 150'088.30 de la fondation commune Banque cantonale vaudoise deuxième pilier avec les références "sortie contrat n° 1242-X3__________ AG". Un apport de fr. 6'084.- avait été effectué le 16 août 2005 par la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne.
Le 12 mai 2006, la Fondation commune deuxième pilier de la BCV a précisé, à la demande du Tribunal de céans, que le demandeur avait été affilié du 1er novembre 1997 au 30 avril 2002, qu'elle avait reçu un montant de fr. 18'170,20 de la Winterthur-Columna le 23 juin 1999 (employeur Y2__________ SA) et un montant de fr. 90'159,80 de la Fondation de libre passage deuxième pilier du Crédit Suisse à Zürich le 30 avril 2002. Cette dernière a précisé le 2 juin 2006 que le compte de libre passage du demandeur avait été ouvert le 7 juillet 1993 par la Winterthur-Columna pour un montant de fr. 71'419,80 et qu'aucun autre versement n'avait été effectué jusqu'au 30 avril 2002, date de soldation du compte.
Le 21 mars 2006, la Caisse de retraite de Leclanché SA a relevé qu'elle avait transféré un avoir de libre passage du demandeur correspondant à la période du 27 septembre 1971 au 31 mai 1977 mais qu'elle ne disposait pas d'information plus précise. Elle a relevé le 1er juin 2006 que le demandeur avait dû toucher son avoir de prévoyance pour autant qu'il ait été soumis à une telle retenue qui n'intervenait que dans la 26ème année.
Le 9 mai 2006, la fondation institution supplétive à Lausanne a attesté qu'elle avait versé le 12 septembre 1995 à la Columna Fondation de libre passage un montant de fr. 550.- pour la période de janvier 1995 et le 12 juillet 2005 à la Fondation de libre passage de la BCV un autre montant de fr. 6'084.- pour la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2005 dans la cadre d'un emploi temporaire, à la suite duquel l'assuré n'avait pas retrouvé d'emploi fixe et s'était réinscrit au chômage.
Le 15 mai 2006, le Tribunal de céans a entendu en audience le demandeur, lequel a déclaré ce qui suit :
"Je m'excuse de ne pas vous avoir répondu par écrit à vos demandes mais j'ai reçu ces derniers temps beaucoup de courriers et je n'ai pas fait un suivi très attentif de ceux-ci. J'ai travaillé pendant une année à "établissement hospitalier"dans le cadre d'un emploi temporaire cantonal que j'ai terminé en août - septembre 2005. Je suis actuellement à nouveau au chômage et je touche des indemnités. Avant mon contrat à "établissement hospitalier"j'ai également touché des indemnités de chômage. Le jugement de divorce (page 2) fait effectivement référence à mon emploi comme technicien à l'hôpital dans le cadre de l'emploi temporaire précité. J'ai débuté en 1977 dans une société qui s'appelait "La nouvelle société Z2__________" laquelle s'est fait appeler "Z2__________ SA" puis "Z2__________ automation" et "Z2__________ équipement" laquelle a fait faillite. J'ai été licencié ainsi que mes collègues puis "repêché" par la société "Y2__________ SA" laquelle a également fait faillite. Nous avons ensuite été engagés par la société "X3__________" qui est devenue "Y3__________SA". Je précise que toutes ces sociétés produisaient des automates à bobiner. Je me rappelle avoir cotisé en LPP auprès de la Winterthur-Columna, le Crédit Suisse et la BCV. Je me rappelle que la fondation de prévoyance de Leclanché SA a effectivement transféré un montant de fr. 3'000.- en 1977 à l'institution de prévoyance de "La nouvelle société Z2__________". J'ai travaillé cinq semaines pour "Z3__________ (Europe) SA société qui n'existe plus actuellement. Je me rappelle avoir travaillé pour une société "X4__________ SA" en 1977 quelques mois. Il se peut que cette société s'appelait également "Y4__________SA". Je ne me rappelle pas avoir cotisé en LPP durant cette période. C'était une très petite société dans le secteur horloger. Je ne pense pas avoir cotisé durant cette période".
Le 8 juin 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs que l'instruction qu'il avait menée avait permis de confirmer les chiffres annoncés par courrier du 3 avril 2006 soit qu’un montant de fr. 12'728,10 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul.
Le 23 juin 2006, la demanderesse a déclaré approuver le calcul précité. Le demandeur n'a pas répondu.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er mars 1974, d’autre part le 10 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de fr. 164'360,75 tandis que celle acquise par Mme S__________ est de fr. 138'904,55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 82'180,375 (fr. 164'360,75 - : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 69'452,275 (fr. 138'904,55 : 2), de sorte que c’est M. S__________ qui doit à Mme S__________ le montant de fr. 12'728,10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise à transférer, du compte de M. S__________, la somme de fr. 12'728,10 à l'Institution de prévoyance professionnelle du personnel de X__________ SA, soit pour elle Hewitt Associates SA, en faveur de Mme S__________.
Invite la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le