POUVOIR JUDICIAIRE
A/1602/2005 ATAS/614/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 juillet 2006
En la cause
Madame G__________, domiciliée LE LIGNON
Monsieur A__________, domicilié c/o M. et Mme H. G__________; GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION-CPPIC
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 février 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ et Monsieur Joaquim A__________, mariés en date du 6 août 1995.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 avril 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 mai 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a sollicité de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION les comptes individuels des demandeurs aux fins de connaître les différents employeurs pour lesquels ils avaient travaillé durant le mariage, soit entre le 6 août 1995 et le 26 avril 2005. Le demandeur n'a pas répondu au courrier du Tribunal, tandis que la demanderesse lui a transmis les documents qui étaient en sa possession. Le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle, le 21 mars 2006, à laquelle le demandeur ne s'est pas présenté.
Il ressort de l'instruction du tribunal les éléments suivants :
Madame G__________
La demanderesse touche actuellement des prestations de l'HOSPICE GÉNÉRAL, après avoir été au chômage depuis le mois d'août 2004. Un avoir de prévoyance constitué auprès de l'ALLIANZ, de 4'551.35 a été transmis à la CIA puis à l'HELVETIA PATRIA, transféré enfin à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP. Selon courrier de cette institution de prévoyance du 16 décembre 2005, l'avoir de prévoyance se monte à 5'756 fr., intérêts compris au 26 avril 2005. Les autres activités de la demanderesse n'ont pas donné lieu à cotisation LPP. Quant à l'activité développée pour une école de musique, il n'a pas été possible de découvrir si un avoir LPP avait été constitué. En particulier, LA BÂLOISE, interpellée sur suggestion de la demanderesse, a indiqué au Tribunal le 14 juin 2006 n'avoir pas trace d'une affiliation pour la demanderesse.
Monsieur A__________
Le demandeur exerce une activité indépendante, depuis une date indéterminée. Carreleur de formation, il a travaillé pour plusieurs entreprises de la place durant son mariage. Son avoir de prévoyance, constitué depuis le mois de juin 1996 auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, se monte à 23'505 fr. avec intérêts au 26 avril 2005.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 juin 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 juillet 2006, un arrêt serait rendu sur ces bases.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 août 1995, d’autre part le 26 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'505 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'756 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'752.50 fr. ( fr. 23'505 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'878 fr. (5'756 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 8'874 fr. 50 .
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS) (actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).
Le Tribunal de céans considère que, si l’octroi de dépens ne se justifie pas en l’espèce, l’attitude du demandeur justifie en revanche qu’il soit condamné au paiement d’un émolument. Sa passivité, son manque de collaboration, ont contraint le Tribunal à de nombreuses démarches qui eussent été évitées si le demandeur s’était conformé à son obligation de renseigner, dont la violation est punissable d’ailleurs des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de MonsieurA__________, la somme de 8'874 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne Monsieur José Joaquim A__________ au paiement d’un émolument de 500 fr.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le