POUVOIR JUDICIAIRE
A/2363/2004 ATAS/604/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 juin 2006
En la cause
Madame M__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître FELDER Stéphane
Monsieur V__________,
demandeurs
contre
X__________SA, p.a. Y__________SA
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE , rue de Saint-Jean 98, 1201 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 30 septembre 2004, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté à Onex le 12 mai 1995 par Madame V__________, née M__________ le 8 décembre 1974, et Monsieur V__________, né le 21 juillet 1967.
Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal de céans.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 novembre 2004.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. Madame V__________ a transmis copie d’un courrier de la Fondation de libre passage RENDITA du 14 juin 2004, aux termes duquel le compte de libre passage avait été ouvert le 21 juillet 2003 par un versement de la WINTERTHUR COLUMNA et jusqu’à ce jour, aucun versement n’a été effectué en faveur de l’assurée.
Invitée à réactualiser les données, la Fondation de libre passage RENDITA a indiqué en date du 27 janvier 2005 que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait à 1’437 fr. 40, intérêts compris, au 6 novembre 2004.
Questionné sur le montant éventuel de la prestation de libre passage acquise par la demanderessse au moment du mariage, WINTERTHUR COLUMNA a fait savoir, par courrier du 10 mars 2005, que la demanderesse avait été assurée depuis le 1er mars 2002. Aucune prestation de libre passage n’avait été enregistrée et elle n’avait reçu aucune indication quant au montant éventuel de la prestation de libre passage au moment du mariage, qui était probablement inexistante.
Ces documents ont été transmis aux parties le 21 mars 2005 et la demanderesse a été informée que son ex-époux avait droit à la moitié du montant de sa prestation de libre passage.
Monsieur V__________ n’a pas répondu aux courriers à lui adressés par le Tribunal de céans.
Les investigations auxquelles le Tribunal a procédé ont permis d’établir les faits suivants :
a) Le demandeur est affilié auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à raison de son activité auprès de Cleaning Service. Par courrier du 7 septembre 2005, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la prestation de sortie du demandeur s’élevait à 25'302 fr. 15 au 31 août 2005. Le montant de la prestation de sortie au moment du mariage était inconnu, en l’absence d’indications du recourant quant à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il cotisait au moment du mariage. La Caisse a précisé que deux prestations de libre passage lui avaient été versées par WINTERTHUR COLUMNA, à savoir 14'153 fr. 65 le 16 janvier 2003 et 1'976 fr. 90 le 17 février 2003.
A l’invitation du Tribunal de céans, la caisse précitée a recalculé le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, soit 22'226 fr. 50 au 31 octobre 2004.
b) Par courrier du 22 septembre 2005, WINTERTHUR COLUMNA a informé le Tribunal qu’elle n’était pas en mesure de lui communiquer l’avoir de prévoyance axquis par le demandeur au moment du mariage. Elle a précisé que l’assuré était entré dans la fondation le 1er septembre 1995 et qu’aucune prestation de libre passage provenant d’un employeur précédent n’avait été versée.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 septembre 2005. Un nouveau délai a été imparti au demandeur pour communiquer le nom de l’institution de prévoyance ou de l’employeur au moment du mariage, en vain.
Le Tribunal de céans a effectué une instruction complémentaire relative aux avoirs de prévoyance de la demanderesse, notamment auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich. Celle-ci, par courrier du 6 juin 2006, a informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage de la demanderesse s'élevait à 244 fr. 65 au moment du divorce.
Par courrier du 16 juin 2006, le Tribunal de céans a communiqué ces informations aux parties et déclaré l'instruction complémentaire close.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations acquises par les époux durant le mariage, soit du 12 mai 1995 au 6 novembre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s’élève à 1'682 fr. 05 (1'437 fr. 40 + 244,65), intérêts compris. L’ex-époux a droit à la moitié de ce montant, soit 841 fr..
La prestation de libre passage acquise par le demandeur s’élève à fr. 22'226 fr. 50 au moment du divorce, intérêts compris. Compte tenu des dates d’affiliation auprès des institutions de prévoyance sans versement d’une prestation de libre passage à la WINTERTHUR COLUMNA lors de l’ouverture du compte du demandeur en septembre 1995, il y a lieu d’admettre que le montant de la prestation communiquée par la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a été entièrement acquise pendant le mariage. L’ex-épouse a ainsi droit à la moitié de la prestation de libre passage, soit 11'113 fr. 25.
En conséquence, c’est un montant de 10'272 fr. 25 (11'113,25 – 841) que le demandeur doit à son ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
Le demandeur sera toutefois condamné à une amende de 100 fr., dès lors que, malgré l’avertissement du Tribunal de céans et des sanctions qu’il encourrait, il n’a pas collaboré à l’établissement des faits et contraint le Tribunal à une longue instruction qui aurait pu être évitée s’il avait d’emblée donné les informations requises.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de 10'272 fr. 25 à la Fondation de libre passage RENDITA en faveur de Madame V__________, née M__________, compte de libre passage no. 2002-200200-00-736, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 octobre 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Condamne Monsieur V__________ au paiement d’une amende de 100 fr.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le