POUVOIR JUDICIAIRE
A/906/2006 ATAS/599/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 29 juin 2006
En la cause
Monsieur D__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DA SILVA NEVES Pedro
Madame I__________
demandeurs
contre
TRANSPARENTA SAMMELSTIFTUNG FÜR BERUFLICHE VORSORGE, Hauptstrasse 105, 4147 AESCH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, 17 Quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 janvier 2006, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née I__________le 20 décembre 1959 et Monsieur D__________, né le 3 septembre 1957, mariés en date du 7 septembre 2001.
Au chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a été précisé que la demanderesse ne disposait d'aucune prestation de sortie.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 mars 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 septembre 2001 et le 3 mars 2006.
S'agissant de la demanderesse, il s'est avéré qu'elle dispose d'un compte de prévoyance auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (n°2277829) ouvert le 29 novembre 2005, mais sur lequel n'a été crédité aucun avoir.
Quant au demandeur, il est apparu :
qu'il disposait d'un compte auprès de WINTERTHUR COLUMNA FONDATION LPP qui a été transféré, le 3 mars 2006, à EGIDE, FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE, laquelle l'a transféré à son tour à TRANSPARENTA SAMMELSTIFTUNG FUER BERUFLICHE VORSORGE en date du 1er juillet 2005;
que son compte auprès de TRANSPARENTA SAMMELSTIFTUNG FUER BERUFLICHE VORSORGE, était crédité, au moment du mariage, de Fr. 48'528.30, ce qui représente, si l'on y ajoute les intérêts dus pendant la période de mariage, Fr. 55'527.90, et qu'il s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 83'718.60, si bien que la prestation acquise durant le mariage est de Fr. 28'190.70;
Ces documents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 septembre 2001, d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 28'190.70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses, tandis que la demanderesse ne dispose d'aucune prestation de sortie de la prévoyance professionnelle Le demandeur doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 14'095.35.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la TRANSPARENTA SAMMELSTIFTUNG FUER BERUFLICHE VORSORGE à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de Fr. 14'095.35. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur du compte du compte de libre passage n° 2277829 de Madame D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le