POUVOIR JUDICIAIRE
A/3387/2005 ATAS/596/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 29 juin 2006
En la cause
Monsieur H__________
Madame H__________
demandeurs
contre
LA BALOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Aeschengraben 21, 4002 BALE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Case postale, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame H__________, née T__________ le 6 décembre 1970, et de Monsieur H__________, né le 19 juillet 1965, lesquels s’étaient mariés le 12 septembre 1996.
Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 15 septembre 2005, a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 27 septembre 2005 pour exécution du partage des avoirs de prévoyance.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les demandeurs durant le mariage, soit entre le 12 septembre 1996 et le 15 septembre 2005.
S’agissant du demandeur, il a été établi :
qu'il avait un compte de prévoyance ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP depuis le 1er mai 2005, qu'il a clôturé en date du 20 novembre 2005; que l'avoir, de Fr. 1'882.-, a été transféré sur une police d'attente (n°1989998/20468) auprès de l'administration des comptes de libre passage;
qu'il n'a travaillé qu'à partir du moment où il en a eu l'autorisation, d'abord quelques mois chez LIECHTI EAUX MINÉRALES à Plan-les-Ouates en 2000;
qu'il a alors cotisé auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, laquelle a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE;
que le demandeur a également travaillé pour la Brasserie du LIGNON en 1997 et qu'il était alors affilié à la LPP GASTROSOCIAL et que son avoir, au 15 septembre 2005, s'élevait à Fr. 504.95.
Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
qu'elle a travaillé pour différents établissements à titre temporaire et pour des salaires trop bas pour que des cotisations soient prélevées ;
qu'elle a cependant été titulaire d'un compte de libre passage auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - à laquelle elle a été affiliée du 1er octobre 2000 au 31 mai 2001, dans le cadre de son activité lucrative pour la confiserie X__________ SA - qui a été transféré en date du 28 septembre 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE DE ZURICH;
que le montant accumulé auprès de cette dernière s'élevait, au 15 septembre 2005, à Fr. 610.45;
que la demanderesse a en outre travaillé, du 1er septembre 2001 au 30 avril 2002, pour le RIO-BAR, affilié à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL et que son compte s'élevait, au 15 septembre 2005, à Fr. 888.-;
qu'elle a été employée, d'août à décembre 2002, par la société COMTECOM SA, mais sans cotiser au 2ème pilier;
qu'elle a étalement travaillé de novembre 1996 à avril 1998, pour la société Y__________SARL, qu'elle a alors cotisé auprès de LA BALOISE ASSURANCES, et que son avoir de prévoyance, entièrement accumulé durant le mariage, s'élevait, au 15 septembre 2005, à Fr. 4'428.-;
Par courrier du 23 novembre 2005, la demanderesse a informé le tribunal de céans qu'elle ignorait à quelles caisses son ex-époux avait pu être affilié, précisant qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis cinq ans et que, pendant leur mariage, il n'avait pas travaillé.
Les différents documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties.
En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 septembre 1996, d’autre part le 15 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 2'386.95 (1'882.- + 504.95). Il doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 1'193.50. Quant à celle de la demanderesse, elle s'élève à Fr. 5'926.45 (610.45 + 888.- + 4'428.), si bien qu'elle doit à son ex-époux le montant de Fr. 2'963.25. En définitive, c'est donc elle qui doit à son ex-époux le montant de Fr. 1'769.75.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite LA BALOISE ASSURANCES à transférer, du compte de Madame H__________ , la somme de 1'769 fr. 75 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ADMINISTRATION DES COMPTES DE LIBRE PASSAGE, en faveur de H__________ et à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le