POUVOIR JUDICIAIRE
A/3120/2005 ATAS/592/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 28 juin 2006
En la cause
Monsieur K__________, domicilié CAROUGE, représenté par ASSISTA TCS SA
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Monsieur K__________ s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
Il recherchait un poste d’économiste d’entreprise, de spécialiste de la formation ou de chef de projet. L’assuré a bénéficié de plusieurs mesures actives du marché du travail (MAMT).
L’assuré s’est inscrit le 31 août 2004 auprès du service des mesures cantonales de l’OCE (ci-après SMC).
Le 7 novembre 2004, il a demandé la prise en charge du certificat de formation continue en gestion des ressources humaines de l’Université de Genève. Il a fait valoir que son dossier était trop spécialisé, car ses compétences concernaient le domaine du recrutement, de l’évaluation et du développement, alors que le marché de l’emploi était demandeur de généralistes en ressources humaines. Le certificat de l’Université de Genève lui permettait ainsi de répondre à ce besoin. Le cours à l’Université s’adresse à tous les responsables de ressources humaines, ainsi qu’à tous les cadres opérationnels qui exercent des fonctions dans le domaine des ressources humaines. Il comporte dix modules dispensés pendant dix mois à raison de trois jours par mois.
Par décision du 2 février 2005, l’Office régional de placement (ORP) a refusé d’accorder à l’assuré la formation continue en gestion des ressources humaines, au motif que sa grande difficulté ou l’impossibilité de placement n’étaient pas établies et que la durée de la formation la rendait incompatible avec un placement en mesures cantonales.
L’assuré a contesté cette décision par courrier du 27 février 2005, alléguant avoir demandé à son conseiller la prise en charge du cours déjà au mois d’août 2004, lors d’un entretien. Il s’était rendu compte que le marché de l’emploi recherchait des généralistes en ressources humaines, alors que lui-même était titulaire d’une licence en sciences économiques et possédait des compétences trop axées sur la formation. Dans le cadre du programme d’emploi temporaire fédéral dont il avait bénéficié pendant une année dans les pays de l’Est, il avait pu développer des compétences dans divers domaines spécialisés des ressources humaines. Mais le programme de l’Université de Genève couvrait l’ensemble des domaines de la gestion des ressources humaines. Durant sa période de chômage, il n’avait en effet reçu aucune proposition d’emploi, hormis une mission temporaire de quatre mois en dehors de son domaine professionnel, de sorte qu’il était erroné de prétendre que son impossibilité de placement n’était pas établie. Au surplus, il relevait qu’il n'avait demandé la prise en charge de la formation que pour sa période d’indemnisation.
Par décision du 13 juillet 2005, le groupe réclamations de l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif qu'il ne peut prétendre à une mesure relative au marché du travail qui se prolonge au-delà de l’échéance du délai-cadre d’indemnisation, sauf s'il peut bénéficier d’un nouveau délai-cadre. Or, l’assuré a demandé la prise en charge de la formation en été 2004, alors que son délai-cadre d’indemnisation s’achevait le 31 décembre 2004. Dès lors que la formation s'étend sur dix mois, il ne pouvait en conséquence pas suivre l'entier de cette formation durant le délai-cadre. Une prise en charge partielle n’entre pas en ligne de compte, dès lors que la totalité des modules permet d’aboutir à une certification reconnue sur le marché de l’emploi.
Représenté par ASSISTA TCS, l’assuré a interjeté recours le 5 septembre 2005, rappelant les difficultés qu’il avait rencontrées pour trouver un emploi. Titulaire d’une licence en sciences économiques, maîtrisant le français et l’anglais, il a quelque expérience dans le domaine des ressources humaines. Il estime avoir droit à la prise en charge partielle du cours, soit jusqu’à la fin de son délai-cadre le 31 décembre 2004, rappelant qu’il avait sollicité cette prise en charge déjà en août 2004.
Dans sa réponse du 11 octobre 2005, l’OCE expose que le but des cours octroyés aux demandeurs d’emploi est notamment de leur permettre de retrouver rapidement un emploi et de ne plus émarger au chômage. Financer partiellement une formation irait à l’encontre de ce but. L’OCE conclut au rejet du recours.
Le recourant, dans ses écritures du 7 novembre 2005, allègue qu’aucune disposition légale n’interdit la prise en charge partielle de la formation. Il se réfère à 1’OACI.
Par courrier du 15 novembre 2005, l’OCE a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 26 avril 2006. Le recourant a expliqué qu’il disposait de connaissances trop spécialisées en ressources humaines, profil qui ne correspond plus à ce que les employeurs recherchent ; ceux-ci demandent à ce que le responsable des ressources humaines sache tout faire. C’est pourquoi il avait demandé la prise en charge des cours, jusqu’à la fin de son délai-cadre, le 31 décembre 2004. Il en avait parlé avec son conseiller en août 2004 et n’avait reçu une réponse qu’en février 2005. L’OCE a déclaré que le chômage ne pouvait pas prendre en charge une partie des modules, dès lors que pour être valorisé sur le marché de l’emploi, l’assuré devait effectuer huit modules sur dix, de sorte que son aptitude au placement n’aurait pu être améliorée immédiatement. Le recourant a expliqué qu’il avait payé l’intégralité des cours, soit dix mille francs, à l’inscription. Il considère que dès lors qu’il avait commencé les cours de sa propre initiative, son aptitude au placement s’en trouvait fortement améliorée sur le marché du travail. En novembre 2004, il a trouvé un emploi temporaire jusqu’en avril 2005, sous-qualifié et payé en-dessous des indemnités de chômage.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours et dans la forme requise, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
L’objet du litige consiste à déterminer si le recourant peut prétendre la prise en charge partielle de la formation entreprise à l’Université de Genève en septembre 2004, jusqu’à la fin de son délai-cadre le 31 décembre 2004.
Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. Ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8 LACI, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (art. 59 al. 3 let. a LACI).
Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (cf. art. 60 al. 1 LACI). Conformément à l'art. 60 al. 3 LACI, la personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 précise (ci-après OACI) que sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l'autorité cantonale compétente sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir du moment où elle a présenté cette demande.
Le but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI) est de prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage. L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI).
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures de marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss; cf. ATFA C 176/2003). La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3, selon lequel l'assurance n'encourage la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références).
Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 1996/1997 no 24 p. 143 consid. 1b et les références; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références).
La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêt non publié D. du 3 août 1998, C 146/97 consid. 1b, bb).
En l'espèce, le recourant a déposé en août 2004 une demande de prise en charge partielle de la formation en gestion des ressources humaines dispensée par l'Université de Genève, pour la période de septembre 2004 à fin décembre 2004, fin de son délai-cadre. La formation complète s'étendait de septembre 2004 à juin 2005, date à laquelle le recourant a obtenu le certificat de formation continue en gestion des ressources humaines.
L'intimé en a refusé la prise en charge en se référant à la jurisprudence du TFA, aux termes de laquelle il n'existe pas de droit à la prise en charge d'une mesure relative au marché du travail qui se prolonge au-delà de l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, sauf si l'assuré peut bénéficier d'un nouveau délai-cadre (ATF 126 V p. 514; ATFA du 26 juillet 2001 C 413/00). Il a également relevé que la prise en charge partielle d'un cours irait à l'encontre du but de la mesure qui est de permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver rapidement un emploi, dès lors que l'aide financière apportée par l'assurance-chômage ne permettrait pas dans ce cas à l'assuré d'obtenir une certification reconnue sur le marché de l'emploi; il faudrait encore être certain que ladite formation sera suivie en entier.
Le recourant considère cependant que rien n'interdit une prise en charge partielle, dès lors que l'art. 81e al. 1 OACI prévoit précisément que celle-ci peut être différée. Il rappelle qu'il avait entièrement payé les cours dès le début et fait valoir que son aptitude au placement s'en trouvait fortement améliorée sur le marché du travail, car il avait des connaissances trop spécialisées au regard des exigences du marché de l'emploi.
Le Tribunal de céans relève préalablement que l'art. 81e al. 1 OACI sanctionne la personne qui n'a pas respecté le délai prescrit par la loi pour présenter sa demande, mais ne constitue en aucun cas une base légale pour une prise en charge partielle.
S'agissant d'autre part de l'amélioration de l'aptitude au placement, il y a lieu de relever que le recourant dispose d'une formation universitaire en sciences économiques, d'une expérience professionnelle de dix ans en gestion des ressources humaines, de connaissances linguistiques (dont le russe, niveau intermédiaire) et qu'il a bénéficié de divers cours en gestion des ressources humaines et management, gestion administrative et comptable des salaires et que dans le cadre de son emploi temporaire fédéral dans les pays de l'Est, il a pu développer des compétences en recrutement, dans l'encadrement des employés, la création d'inventaires de compétences, la mise en place de systèmes d'évaluation et dans la gestion de carrière. Eu égard à cet éventail de compétences, la formation générale entreprise constituait, certes, un atout supplémentaire, mais non pas une condition déterminante pour obtenir un emploi.
Enfin, la formation entreprise par le recourant se prolongeait jusqu'en juin 2005, soit au-delà du 31 décembre 2004, date de la fin de son délai-cadre, sans qu'il puisse bénéficier de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut prétendre à la prise en charge des cours suivis de septembre à décembre 2004 à l'Université de Genève.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le