POUVOIR JUDICIAIRE
A/738/2006 ATAS/587/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 juin 2006
En la cause
Madame S__________, domiciliée c/o Mr R__________, GENEVE
Monsieur F__________, domicilié AIRE
demandeurs
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, sise avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenvorstadt 1, case postale, 4002 BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 janvier 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame S__________, née SONAN le 24 novembre 1972, et Monsieur Uwe F__________, né le 11 juillet 1971, mariés en date du 11 décembre 1998.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur Uwe F__________ durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 21 février 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 2 mars 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Selon le courrier du 3 mai 2006 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, les avoirs LPP d'un montant de 937 fr. 95 acquis avant le mariage, ont été transférés à WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP. Le 26 avril 2006, cette dernière institution auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er novembre 1999, a indiqué que la prestation acquise pendant le mariage était de 25'121 fr. 25, intérêts au 21 février 2006 y compris.
Par courrier du 17 mars 2006, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage.
Les courriers des institutions de prévoyance ont été transmis aux parties en date du 14 juin 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 juin 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 11 décembre 1998, d’autre part le 21 février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise lors du mariage par le demandeur est de 1'012 fr., intérêts au 21 février 2006 y compris. En conséquence, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 24'109 fr. 25 (25'121 fr. 25 - 1'012 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12'054 fr. 60 (24'109 fr. 25 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, à transférer du compte de Monsieur F__________, la somme de 12'054 fr. 60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le