POUVOIR JUDICIAIRE
A/664/2006 ATAS/572/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 juin 2006
En la cause
Monsieur S__________, domicilié Genève
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur S__________, né le 1960, travaille depuis le 14 avril 1997 en qualité d’informaticien auprès X__________ SA à Lausanne.
Souffrant de lombalgies chroniques depuis une vingtaine d’années, l’intéressé a été opéré d’une hernie discale L4-L5 gauche le 19 mars 2003. Le 23 janvier 2004, il a subi une discotomie L2-L3 gauche en raison d’une hernie discale luxée.
Le 18 mai 2005, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI), visant à l’octroi d’une orientation professionnelle ou d’un reclassement dans une nouvelle profession.
Dans son rapport adressé à l’OCAI le 15 juin 2005, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a posé les diagnostics de lombalgies chroniques, canal lombaire étroit, discotomie L4-L5 pour hernie et foraminotomie L2-L3- gauche le 19 mars 2003, discotomie L2-L3 pour hernie discale luxée le 23 janvier 2004. Le patient a été en incapacité de travail à 100 % du 29 janvier 2001 au 25 février 2001, 50 % du 26 février 2001 au 6 mai 2001, 50 % du 30 avril 2002 au 20 mai 2002, 100 % du 28 février 2003 à une date inconnue, 100 % du 12 janvier 2004 pour une durée incconue, 100 % dès le 19 février 2005 pour une durée indéterminée. Le médecin traitant mentionne que suite aux interventions, le patient a eu des améliorations transitoires, mais que début 2005, les lombosciatalgies gauches ont repris. L’intéressé est en arrêt de travail depuis février 2005, car il ne peut rester assis et ne peut plus effectuer les voyages quotidiens Genève-Lausanne-Genève ; il souhaite des mesures de réadaptation professionnelles et son médecin abonde en ce sens. Dans l’annexe au rapport médical, le Dr A__________ a précisé que le patient ne peut plus travailler comme informaticien, qu’il ne peut rester assis et doit exercer une activité moins sédentaire, où il bouge davantage ; il doit éviter les activités physiques lourdes et un environnement humide.
Le Dr B__________ a établi un rapport à l’attention de l’OCAI en date du 21 juin 2005. Il a indiqué que le patient présentait une hernie discale lombaire L4-L5 gauche, une hernie L2-L3 gauche et une discopathie lombaire sévère, avec probable instabilité. Les incapacités de travail ont été les suivantes : 100 % dès le 28 février 2003, 50 % dès le 29 septembre 2003, 0 % dès le 17 novembre 2003, 100 % dès le 19 janvier 2004, 50 % dès le 11 novembre 2004, 0 % dès le 3 janvier 2005, 100 % dès le 17 février 2005. Le patient se plaint de lombalgies persistantes, la position assise longtemps est impossible et le trajet pour se rendre à Lausanne est trop difficile. S’agissant du pronostic et de la thérapie, le Dr B__________ relève qu’il espère une possibilité de réinsertion professionnelle sur Genève, ce qui ne pourra qu’améliorer le temps de travail. Il conviendra de voir l’évolution des discopathies et, éventuellement, un stabilisateur inter-épineux pourra aider le patient. Dans le questionnaire relatif à la réinsertion professionnelle, le Dr B__________ a indiqué que l’activité exercée jusqu’alors n’est plus exigible, qu’il y a une diminution du rendement d’au moins 50 % en raison des lombalgies, et que la capacité de travail au poste occupé jusqu' alors ne peut pas être améliorée. Le même travail pouvait être envisagé, mais à Genève, sans diminution de rendement.
L’OCAI a soumis le dossier au Service médical régional AI SMR Suisse Romande. Dans son rapport du 6 septembre 2005, le Dr C__________ relève que l’assuré doit éviter les postures statiques, les mouvements répétitifs, les vibrations, les parts de charges, les activités monotones et le rendement imposé. L’activité doit permettre les tâches variées et l’alternance des positions assis et debout. Le SMR considère que l’activité d’informaticien est adaptée aux limitations fonctionnelles médicalement admises, moyennant la possibilité d’alterner les positons assise et debout. L’assuré est en arrêt de travail parce qu’il ne supporte plus les déplacements à Lausanne. Selon le SMR, le fait que l’assuré ne trouve pas un poste d’informaticien à Genève relève du marché de l’emploi et non de l’AI.
Par décision du 29 novembre 2005, l’OCAI a rejeté la demande de mesures d’ordre professionnel, au motif que l’activité d’informaticien est adaptée aux limitations fonctionnelles médicalement admises, moyennant la possibilité d’alterner les positions assise et debout.
L’assuré a formé opposition le 19 décembre 2005. Il fait grief à l’OCAI d’avoir pris sa décision sans qu’il ait été examiné par le service médical de l’AI. Il relève que le lieu de son activité se situe à Renens, soit à une heure de trajet en voiture pour l’aller et une heure pour le retour, davantage par les transports publics. Il fait valoir qu’il éprouve des difficultés à rester en position assise et qu’il présente des problèmes de faiblesse et de sensibilité dans la jambe. Les douleurs physiques persistent et la douleur psychique est difficile à supporter, car il n’y a eu que très peu d’amélioration malgré ses efforts quotidiens.
Par décision du 27 janvier 2006, l’OCAI a rejeté l’opposition de l'assuré, considérant que les éléments médicaux étaient suffisants et que les limitations fonctionnelles décrites par le SMR étaient compatibles avec son activité d’informaticien. La question des trajets de Genève à Lausanne ne relève pas de l’assurance-invalidité, mais du marché de l’emploi.
Par courrier adressé au Tribunal de céans le 22 février 2006, l'assuré fait valoir que la prise de médicaments à long terme n'est pas une solution, certains d'entre eux entraînant des effets secondaires néfastes sur la santé. Quant à ses déplacements à Lausanne, il lui ont été imposés depuis décembre 2003 en raison d'une restructuration, car auparavant il travaillait à Genève. Il pratique des exercices d'assouplissement et de renforcement de la musculature quotidiennement, mais les douleurs et le manque de sensibilité et de force dans la jambe gauche lui occasionnent de la gêne et de la fatigue. Avec l'accord de son médecin, il a repris son activité à mi-temps depuis le 28 janvier, étant donné que son employeur a fait de gros efforts pour qu'il puisse poursuivre son activité à Genève, et lui a permis d'aménager son espace et son temps de travail en conséquence.
Dans sa réponse du 7 mars 2006, l'OCAI s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, se référant à l'appréciation du Dr B__________ et à l'avis du SMR.
Par écriture du 22 mars 2006, l'assuré relève avoir repris son activité à Genève d'abord à 50 %, puis à 100 % dès début mars 2006, moyennant un aménagement de sa place de travail et de son temps de travail, afin de pouvoir faire quelques exercices. Malgré cela, il souffre toujours de maux de dos, de douleurs et de gêne dans la jambe gauche, exacerbées depuis la reprise à 100 %. Il envisage une activité à 80 %, mais ne peut assumer la charge financière et solliciter une aide financière afin de mieux gérer la situation médicale par une journée de repos supplémentaire.
L'écriture de l'assuré a été communiquée à l'OCAI le 27 mars 2006 et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (cf. art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).
Conformément à l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours doit être adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales. Il doit être signé et comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal cantonal des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pou le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours et écarté (art. 89B al. 3 LPA).
En l'espèce, il y a lieu de constater que le courrier du 22 février est suffisamment explicite, dans la mesure où le recourant se réfère à la décision sur opposition du 27 janvier 2006 et conteste la motivation retenue par l'OCAI. Partant, le recours est recevable.
Le recourant a déposé une demande de prestations le 18 mai 2005, visant à l'octroi d'une orientation professionnelle ou d'un reclassement dans une nouvelle profession. Il sied de rappeler à cet égard que la présentation d'une demande de prestations à l'AI sauvegarde en principe tous les droits de la personne assurée jusqu'au moment de la décision (cf. chiffre 1030 de la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité - CPAI; RCC 1976 p. 45).
Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA) ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19, 20 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).
Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; cf. art. 8 al. 2bis LAI). Le droit au reclassement professionnel suppose que l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est invalide au sens de l'art. 17 LAI, l'assuré qui n'est pas suffisamment réadapté parce que son état de santé est tel qu'il ne permet plus d'exiger l'exercice, en tout ou partie, de l'activité antérieure. Il faut alors que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence, cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de quelque 20 % (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références; VSI 2002 p. 109 ss, consid. 2a, 2b et 4).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalditité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). La personne assurée n'a pas droit aux meilleures mesures possibles, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesures où elle est nécessaire, mais également suffisante dans le cas d'espèce (cf. VSI 2000 p. 26).
En l'espèce, il résulte du dossier médical que le recourant a subi deux discotomies pour hernie discale L4-L5 en 2003 et L2-L3 en 2004, ainsi qu'une foraminotomie L2-L3 gauche qui ont entraîné plusieurs incapacités de travail dès le 29 janvier 2001.
Selon le Dr A__________, médecin traitant, le recourant souffre de lumbagos à répétition depuis plus de vingt ans. Il l'a vu en consultation dès le 25 janvier 2001 pour un canal étroit congénital décompensé par des hernies L2-L3 à gauche, L4-L5 à gauche et L3-L4. Sous traitement médical, il y a eu des améliorations transitoires. En mars 2003, il y eu péjoration de l'état de santé et une nouvelle IRM a été pratiquée. Le recourant a été opéré en urgence le 19 mars 2003 aux deux étages. L'évolution a pété plutôt favorable jusqu'au début de l'année 2004 où une volumineuse hernie L2-L3 a été diagnostiquée et opérée le 23 janvier 2004. Depuis, le patient présente des lombalgies chroniques, malgré les AINS, la physiothérapie régulière et une ceinture lombaire. Une cure thermale à Lavey en été 2004 les ont améliorées significativement pendant quelques semaines, mais au début de l'année 2005, les lombosciatalgies gauches ont repris. Le recourant est en arrêt de travail à nouveau depuis février 2005, car il ne peut rester assis et effectuer les voyages quotidiens. Dans son rapport du 15 juin 2005, le Dr A__________ relève que le recourant ne peut plus travailler comme informaticien et qu'il devrait exercer une activité moins sédentaire, où il puisse bouger davantage, ce à plein temps. S'agissant des capacités professionnelles, le recourant ne peut rester en position assise prolongée, il doit éviter l'inclinaison du buste, le port de charges, les mouvements répétitifs des membres ou du dos, le travail en hauteur, un environnement humide et doit alterner les positions assise et debout. Le médecin traitant préconise un reclassement professionnel dans une profession qui serait à définir.
Le Dr B__________ a indiqué que le recourant souffre d'hernies discales gauches et d'une discopathie lombaire sévère, avec probable instabilité, pour lesquelles il a subi diverses incapacités de travail totales et/ou partielles dès le 28 février 2003. En raison des lombalgies persistantes, la position assise longtemps est impossible pour le recourant et le trajet pour se rendre à son travail à Lausanne trop difficile. Le médecin espérait une possible réinsertion professionnelle sur Genève, ce qui pourrait améliorer le temps de travail. Dans son rapport du 21 juin 2005 concernant l'évaluation de la réinsertion professionnelle, le Dr B__________ a indiqué que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'était plus exigible et qu'il y avait une diminution du rendement d'au moins 50 % en raison des lombalgies. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'on peut exiger que l'assuré exerce une autre activité, avant de préciser "même travail, mais à Genève" ; dans ce cadre, il ne fallait pas s'attendre à une diminution de rendement.
Se fondant sur les rapports des médecins précités, le SMR a conclu que l'activité d'informaticien est adaptée aux limitations fonctionnelles médicalement admises, moyennant la possibilité d'alterner les positions assise et debout. S'agissant des trajets de Genève à Lausanne, le fait que l'assuré ne trouve pas un poste d'informaticien à Genève relève du marché de l'emploi et n'incombe pas à l'AI.
Le Tribunal de céans constate cependant que tant le Dr A__________ que le Dr B__________ ont indiqué que l'activité d'informaticien n'était plus exigible, dès lors que la position assise n'est pas supportable longtemps. Or, la profession d'informaticien s'exerce en principe essentiellement en position assise. A ce problème, s'ajoutent encore les déplacements de Genève à Lausanne que le recourant ne supporte plus.
L'intimé se réfère au rapport du Dr B__________ pour en déduire que l'activité d'informaticien, pour autant qu'elle se déroule à Genève, est adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, sans diminution de rendement. Le Tribunal de céans relève toutefois que le Dr B__________ n'est pas aussi catégorique, dans la mesure où il a expressément déclaré sous chiffre 1.2 du questionnaire sur la réinsertion professionnelle que l'activité exercée jusqu' alors n'était plus exigible, avant de répondre par l'affirmative à la question posée sous chiffre 2.2, à savoir si l'on peut exiger que l'assuré exerce une autre activité, tout en prenant soin de mettre un point d'interrogation. Il y a là apparemment une certaine contradiction et l'on ne saurait en conclure que si l'activité d'informaticien est exercée à Genève, elle est adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, ce d'autant que le dossier ne contient aucune description du travail d'informaticien exercé par le recourant.
Enfin, il y a lieu de relever que le recourant a subi de longues incapacités de travail depuis 2001, qu'il n'a repris son activité à Genève que le 28 janvier 2006 à 50 %, puis à 100 % dès mars 2006, tout en indiquant qu'en raison des douleurs, il envisageait de réduire son activité à 80 %.
La cause sera en conséquence renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire quant à la réelle capacité de travail du recourant dans son activité d'informaticien et examen des mesures éventuelles de réadaptation. Il appartiendra également à l'intimé de statuer sur un droit éventuel à une rente, compte tenu des périodes d'incapacités de travail subies par le recourant depuis 2001.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement dans le sens des considérants.
Annule la décision sur opposition du 27 janvier 2006 ainsi que celle du 29 novembre 2005.
Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le