POUVOIR JUDICIAIRE
A/422/2006 ATAS/570/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 juin 2006
En la cause
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Madame S__________, née le 1935, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA), en date du 29 décembre 1998.
Elle a été mise au bénéfice du subside d'assurance maladie depuis le 1er janvier 1999. En revanche, les prestations complémentaires fédérales lui ont été refusées au motif que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Les prestations complémentaires cantonales lui ont également été refusées, au motif que l'intéressée avait encaissé son capital de prévoyance en lieu et place d'une rente (décision du 11 août 1999, entrée en force).
Par décision du 14 juillet 2000, l'OCPA a accordé des prestations complémentaires fédérales à l'assurée, avec effet au 1er février 2000. Cette décision est également entrée en force.
Par courrier du 6 septembre 2003, l'assurée a demandé à l'OCPA le réexamen de son dossier. Elle a fait valoir qu'elle devait prélever 1'000 fr. par mois sur ses économies et a demandé à ce que les prestations qui lui étaient allouées soient ajustées "avant que ses comptes baissent trop". A l'appui de ses dires, l'assurée a produit les relevés de ses deux comptes bancaires, dont il ressort que le montant de sa fortune, au 31 août 2003, s'élevait à 16'714 fr.95.
Par courrier du 11 novembre 2003, l'OCPA a répondu à l'assurée que, du fait qu'elle avait encaissé son capital de prévoyance professionnelle, il ne pouvait malheureusement pas lui accorder les prestations complémentaires cantonales. Il a précisé qu'en janvier 2004, il prendrait en compte le montant de sa fortune au 31 décembre 2003.
Par décision du 5 janvier 2004, l'OCPA a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales versées à l'assurée pour 2004.
Par courrier du 3 janvier 2005, l'assurée a une nouvelle fois demandé à l'OCPA de bien vouloir réexaminer son dossier. Elle a expliqué qu'il ne demeurait plus rien du capital de prévoyance qu'elle avait retiré en 1997. Elle a produit à l'appui de ses dires deux ordres de paiement pour les sommes de 2'424 fr. 55 et 1'916 fr. 10 datés des 13 novembre 2004 et 21 décembre 2004, et deux décomptes bancaires, dont il ressort que son avoir s'élevait à 0 fr. au 5 novembre 2004 et à 5'234 fr. 50 au 31 décembre 2004.
Par décision du 3 janvier 2005, l'OCPA a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales versées à l'assurée pour 2005.
Par courrier du 3 février 2005, agissant au nom et pour le compte de l'assurée, PRO SENECTUTE, consultation sociale, a formé opposition à l'encontre de la décision du 3 janvier 2005. L'assurée fait valoir qu'elle a consacré le capital qu'elle a retiré à un but de prévoyance, en complétant son budget depuis 1997, d'abord à raison de 1'500 fr. puis de 1'000 fr. par mois. Cela dit, elle a reconnu avoir utilisé 20'000 fr. à d'autres fins. Elle a demandé à l'OCPA de bien vouloir reconsidérer sa décision et de lui octroyer un droit à des prestations complémentaires cantonales dès le 1er septembre 2003.
Par courrier du 16 mars 2005, l'OCPA s'est enquis de la manière dont l'assurée avait utilisé les 20'000 fr. susmentionnés. Il a en outre demandé les relevés bancaires de tous les comptes de l'assurée depuis la date d'encaissement de son capital de prévoyance.
Le 20 avril 2005 les pièces demandées ont été communiquées à l'OCPA.
Par décision du 19 janvier 2006, l'OCPA a admis l'opposition et dit que le calcul du droit aux prestations complémentaires de l'assurée devait être repris. Il a renvoyé à cet effet le dossier de l'assurée à la division des prestations.
L'OCPA a retenu que l'assurée avait reçu un capital de prévoyance de 91'496 fr. le 15 mai 1997, et que cet avoir avait diminué à raison d'environ 11'256 fr. par année jusqu'à la fin de l'année 2004.
Du 1er mai 1997 au 31 décembre 2004, l'assurée avait comme unique ressource une rente mensuelle AVS d'un montant de 2'010 fr. en 1999 et de 2'110 fr. en 2004. Depuis le 1er février 2000, son revenu a été complété par le versement de prestations complémentaires mensuelles pour un montant de 114 fr. en 2000 et de 430 fr. en 2004.
Ses charges locatives mensuelles s'élevaient à 1'109 fr. en 1999 et à 1'209 fr. en 2004, ce qui portait son revenu mensuel à 901 fr. en 1999 et à 1'331 fr. en 2004.
Considérant ces éléments, l'OCPA a estimé que l'assurée n'avait pas dilapidé son capital LPP en y puisant mensuellement une somme d'environ 938 fr. et qu'il convenait d'effectuer un calcul du droit de l'assurée aux prestations complémentaires cantonales en tenant compte d'une rente viagère d'un montant de 5'490 fr. depuis le 1er janvier 2005, soit depuis la date à laquelle remonte la décision contestée. Le montant de la rente viagère retenu correspond au montant de la rente que l'assurée aurait pu obtenir si elle avait investi son capital de prévoyance.
L'OCPA a encore précisé que le nouveau calcul devrait tenir compte également de la diminution de la fortune mobilière et de son produit, signalée par l'assurée à l'office par lettre du 3 janvier 2005.
Il a enfin relevé qu'il avait répondu par courrier du 11 novembre 2003 à la demande de l'assurée du 6 septembre 2003 et que cette dernière n'avait pas donné suite à cette lettre, pas plus qu'elle n'avait fait opposition à la décision du 5 janvier 2004.
Par courrier du 30 janvier 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle s'oppose à ce que son droit soit calculé en tenant compte d'une rente viagère de 5'490 fr. par année. Elle fait valoir que, dans la mesure où l'OCPA a reconnu qu'elle a bien utilisé son capital de prévoyance à des fins de prévoyance, il serait contradictoire de prendre en compte une rente viagère fictive alors qu'elle ne possède plus de capital.
Invité à se prononcer, l'OCPA, dans sa réponse du 8 mars 2006, a conclu au rejet du recours. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours qui a jugé que, lors de la fixation du revenu déterminant, il convenait de tenir compte de la rente viagère que l'assuré aurait pu obtenir s'il avait placé son capital de prévoyance, jurisprudence confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales. L'OCPA a par ailleurs fait remarquer que, contrairement aux allégations de la recourante, le retrait d'un capital de prévoyance n'était pas équivalent au choix d'une rente puisqu'une rente est versée à vie, ce qui n'est pas le cas d'un capital.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 LOJ, le Tribunal de céans statue en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires de l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF] et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 [LPCC]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPA envisage de prendre en compte une rente viagère dans le calcul du droit aux prestations de la recourante.
Invité à se prononcer, l'OCPA, dans sa réponse du 8 mars 2006, a conclu au rejet du recours. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours (jugement du 13 février 2002 en la cause 197/01 qui a jugé que lors de la fixation du revenu déterminant il convenait de tenir compte de la rente viagère que la recourante aurait pu obtenir si elle avait placé son capital de prévoyance. Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans un arrêt du 14 novembre 2003 en la cause ATAS 164/2003. Il a par ailleurs fait remarquer que contrairement aux allégations de la recourante, le retrait d'un capital de prévoyance n'était pas équivalent au choix d'une rente puisqu'une rente est versée à vie, ce qui n'est pas le cas d'un capital.
En vertu de l’art. 2 al. 4 LPCC, les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations complémentaires cantonales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante, pour sa retraite, a choisi un capital de prévoyance en lieu et place d’une rente.
L’OCPA a, dans sa décision litigieuse, admis que la recourante n’a pas dilapidé son capital LPP. C’est à juste titre qu’il a considéré l’utilisation du capital LPP pour la couverture des besoins vitaux comme une utilisation à but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC. Ce point n’est pas contesté.
La Commission cantonale de recours AVS-AI a déjà eu l’occasion de juger le cas d’une rentière AVS qui avait utilisé son capital LPP à la couverture de ses biens vitaux. Elle avait considéré que le droit aux prestations complémentaires cantonales devait être admis, sous réserve du montant représentant la rente viagère qui aurait pu être perçue et qui doit être considérée comme un bien dont elle se serait dessaisie au sens des art. 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC (jugement de la CRAVS du 13.02.2002 cause A.B.).
Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal de céans dans un arrêt ATAS 164/2003 du 14 octobre 2003. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a pris en considération le montant de la rente viagère annuelle à laquelle la recourante aurait eu droit si elle avait placé son capital LPP sous forme d’assurance-vie ou en rente viagère au taux usuel. Il convient dès lors de déduire des ressources déterminantes un montant annuel de correspondant à la rente qu’aurait pu se constituer la recourante. Le montant retenu par l'intimé n'est d'ailleurs pas contesté en tant que tel, seul le principe de la prise en compte d'une telle rente faisant l'objet du présent litige.
Force dès lors est constater que le recours est mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le