POUVOIR JUDICIAIRE
A/3969/2005 ATAS/568/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 juin 2006
En la cause
Monsieur C__________, domicilié c/ Mme C1__________, GENEVE
Madame C2__________, domiciliée GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, c/ SWISSCANTO, case postale 3109, 2001 NEUCHATEL
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 13 septembre 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C2__________, née W__________ le t 1982, et de Monsieur Geylor C__________, né le 1976, mariés en date du 9 décembre 2000.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 novembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 décembre 2000 et le 15 octobre 2005. Aucun des intéressés n'a jamais répondu, malgré plusieurs rappels.
Il s'avère finalement que la demanderesse, âgée de moins de vingt-cinq ans au moment du divorce, n'a jamais cotisé à un fond de prévoyance.
Quant au demandeur, il a atteint l'âge de vingt-cinq ans le 30 juillet 2001. Il ressort du rassemblement de ses comptes individuels qu'il n'a travaillé que depuis octobre 2002, pour la société de travail intérimaire ACTIV NEW-JOB SA. Il a cotisé au deuxième pilier auprès de la FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, gérée par SWISSCANTO, qui a indiqué, par courrier du 8 mai 2006, que le montant de l'avoir à partager s'élevait à 1'968 fr. 30.
Ces documents ont été transmis aux parties et il leur a été indiqué qu'à défaut d'observations, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 décembre 2000, d’autre part le 15 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, seul le demandeur a acquis un avoir de prévoyance durant le mariage, lequel s'élève à 1'968.30 fr. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 984.15 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS) (actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).
En l’espèce, le Tribunal de céans considère que, si l’octroi de dépens ne se justifie pas, l’attitude du demandeur justifie en revanche qu’il soit condamné au paiement d’un émolument. En effet, sa passivité et son manque de collaboration ont contraint le Tribunal à des démarches qui eussent été évitées si le demandeur s’était conformé à son obligation de renseigner, dont la violation est d’ailleurs punissable des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à 250 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de Fr. 984.15 sur un compte de libre passage à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP au nom de Madame W__________ C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne Monsieur C__________ à verser un émolument de 250 fr.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le