POUVOIR JUDICIAIRE
A/1303/2005 ATAS/567/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 juin 2006
En la cause
Madame H__________, domiciliée GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bertrand PARIAT
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Madame V__________ est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité. S'y ajoutent depuis le 1er août 1998, des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées par l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l'OCPA).
Dans ses cinq décisions initiales (portant sur les prestations dues à compter du 1er août 1998, respectivement du 1er janvier 1999, du 1er janvier 2000, du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2002) du 26 juin 2002, l'OCPA a tenu compte, au nombre des revenus de l'intéressée, d'une pension alimentaire d'un montant de 1'800 fr. par année. En effet, au chiffre 6 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 1985, obligation a été faite à l'ex-époux de l'assurée de payer une pension alimentaire en la faveur de cette dernière, d'un montant de 150 fr.par mois. Cependant, par arrêt du 31 janvier 1986, la Cour de justice a donné gain de cause à l'ex-conjoint de l'assurée et annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement du TPI.
Trois nouvelles décisions ont été adressées à l'assurée : le 29 août 2002, concernant les prestations dues à compter du 1er janvier 2002, le 3 janvier 2003 concernant les prestations dues à compter du 1er janvier 2003 et enfin le 4 janvier 2004 concernant les prestations dues à compter du 1er janvier 2004. Ces trois décisions ont également fait mention - à tort - au chapitre des ressources de la recourante d'une pension alimentaire chiffrée cette fois à 2'496 fr. par l'OCPA.
Par courrier du 8 octobre 2004, Madame V__________, par l'intermédiaire de PRO INFIRMIS, a demandé à l'OCPA de réexaminer ses décisions en ne prenant pas en compte la pension alimentaire qu'elle n'avait jamais reçue.
Par décision du 27 octobre 2004, l'OCPA a repris le calcul du montant des prestations servi à l'assurée depuis le 1er octobre 2004 en supprimant la prise en compte de ladite pension alimentaire, ce qui a abouti à l'augmentation des prestations mensuelles, dont le montant est passé de 1'379 fr. à 1'587 fr. Un montant de 208 fr. a en outre été versé à l'assurée à titre rétroactif pour les prestations dues pour le mois d'octobre 2004, en sus du montant de 1'379 fr., déjà versé.
Lors d'un entretien téléphonique du 18 novembre 2004, l'assurée a formé opposition orale à cette décision. Un rendez-vous lui a été fixé au 16 décembre 2004 afin d'établir un procès-verbal d'opposition. Lors de ce rendez-vous, l'assurée a demandé la suppression de la prise en compte de la pension alimentaire susmentionnée avec effet rétroactif. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir que son époux, condamné au versement d'une pension alimentaire lors de la procédure de divorce de première instance, avait interjeté recours et obtenu gain de cause, si bien qu'elle n'avait jamais reçu ladite pension.
Par décision sur opposition du 9 mars 2005, l'OCPA a confirmé sa décision du 27 octobre 2004. Il s'est référé à la disposition légale selon laquelle la décision, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé mais au plus tôt à partir de celui durant lequel celui-ci est survenu. Il a relevé qu'en l'espèce, ce n'était que par lettre du 8 octobre 2004 que Monsieur A__________, assistant social chez PRO INFIRMIS, agissant au nom et pour le compte de l'intéressée, avait informé l'OCPA du fait que la pension alimentaire en question n'avait jamais été versée à l'assurée.
La décision sur opposition du 9 mars 2005 a été retournée à l'OCPA avec la mention "à distribuer le 15 septembre 2005 par la poste restante du Stand".
Par courrier du 22 mars 2005, l'OCPA a renvoyé l'original de la décision à l'assurée sous pli simple et prié cette dernière de bien vouloir lui indiquer, dans un délai de 15 jours, pourquoi son courrier était distribué en poste restante.
Par courrier du 1er avril 2005, l'assurée a répondu qu'elle avait fait l'objet de graves menaces sur sa personne et qu'à plusieurs reprises, du courrier lui avait été dérobé dans sa boîte aux lettres, raison pour laquelle, sur conseil du Parquet du Procureur général et après avoir obtenu une carte de protection de ce dernier, elle avait décidé de mettre son courrier en poste restante.
Par courrier du 25 avril 2005, l'assurée a interjeté recours. Elle soutient qu'en annexe à sa demande de prestations du 10 octobre 2001, elle avait joint le jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 1985 ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 1986 et que l'OCPA a donc commis une erreur de calcul. Elle conclut à ce que des prestations lui soient versées à titre rétroactif à compter du 1er août 1998, avec suite de frais et dépens.
Invité à se déterminer, l'OCPA, dans sa réponse du 10 juin 2005, a conclu au rejet du recours. Il allègue que ce n'est que le 4 février 2002 que l'assurée lui a fait parvenir la copie du jugement de divorce du Tribunal de première instance (pce 11 OCPA) en réponse à sa demande de justificatif du 22 janvier 2002 (pièce 10 OCPA). Quant à l'arrêt de la Cour de justice du 31 janvier 1986, il soutient qu'il ne figurait pas parmi les pièces reçues lors de l'instruction de la demande de prestations et que ce n'est que le 11 octobre 2004 qu'il en a eu connaissance. Il fait par ailleurs remarquer que jamais l'assurée n'a contesté les décisions rendues par l'Office depuis le 26 juin 2002, qui, toutes, tenaient compte d'une pension alimentaire, ce que l'assurée pouvait aisément constater à la lecture desdites décisions.
Dans sa réplique du 11 juillet 2005, la recourante fait valoir qu'il ressort du formulaire intitulé "Liste des pièces justificatives à fournir à l'OCPA" qu'elle a transmis à l'OCPA tant le jugement du Tribunal de première instance que l'arrêt de la Cour de justice; qu'elle a d'ailleurs expressément indiqué sur ce formulaire qu'elle était divorcée depuis le 13 mars 1986, date à laquelle l'arrêt de la Cour de justice est devenu définitif et exécutoire; que ce n'est que lors d'une consultation auprès de PRO INFIRMIS qu'elle a vu son attention attirée sur le fait que les décisions tenaient toutes compte d'une pension alimentaire qu'elle n'avait jamais reçue et qu'elle ne pouvait s'attendre à ce que ces décisions soient erronées, dès lors qu'elle avait fourni à l'Office tous les éléments et documents nécessaires.
Dans sa duplique du 4 août 2005, l'OCPA a maintenu sa position.
Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant le Tribunal de céans le 18 mai 2006.
A cette occasion, la recourante a admis s'être rendue compte, dès le début, que la pension alimentaire avait été prise en considération dans le calcul de l'OCPA. Elle a allégué s'être rendue à plusieurs reprises en personne à l'office et y avoir rencontré trois jeunes gestionnaires différents qui ne semblaient pas connaître son dossier et qui lui ont répondu que "c'était comme ça". Elle a expliqué qu'à l'époque, elle rencontrait de graves problèmes de santé et qu'elle n'a pas eu le courage de contester les décisions de l'OCPA par écrit. Ce n'est que lorsqu'elle a consulté PRO INFIRMIS qu'on lui a confirmé qu'elle était dans son droit. Elle a affirmé avoir produit les deux jugements dès le début, en annexe à sa demande de prestations.
Pour sa part, le représentant de l'intimé a souligné qu'au dossier, le jugement de la Cour de justice n'apparaissait qu'en octobre 2004 et qu'il ressortait d'ailleurs de la demande de justificatifs datée du 22 janvier 2002 que le jugement de divorce était alors réclamé; la recourante avait réagi en date du 4 février 2002, en produisant une série de pièces, au nombre desquelles le jugement du TPI mais non celui de la Cour de justice. Selon lui, ni le jugement du TPI ni celui de la Cour n'ont été produits à l'appui de la demande. L'OCPA a maintenu ses conclusions, faisant remarquer que, si les jugements avaient été produits dès le début, il n'y aurait eu aucune raison de procéder à un calcul erroné. Certes, ce calcul était faux dès le départ, mais il considère que, lorsque la personne n'a pas respecté son obligation de renseigner, elle doit en supporter les conséquences.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V LOJ, le TCAS connaît en instance unique notamment des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
Le litige porte sur le droit de la recourante à se voir allouer avec effet rétroactif la différence de prestations qui lui serait due à compter du 1er août 1998 en tenant compte du fait que la pension alimentaire dont il a été tenu compte par l'OCPA dans ses calculs n'aurait pas dû l'être.
L'autorité intimée fait valoir qu'un changement n'est pris en compte qu'à compter du début du mois au cours duquel il a été annoncé et fait remarquer qu'en l'espèce, ce n'est qu'en octobre 2004 que l'assurée lui a fait parvenir le jugement de la Cour de justice attestant qu'elle n'avait jamais reçu la pension alimentaire en question.
La recourante soutient pour sa part qu'elle a remis tous les documents nécessaires - dont les jugements du TPI et de la Cour de justice - à l'OCPA, en annexe à sa demande de prestations, le 10 octobre 2001 déjà et que l'office a donc commis une erreur qu'il lui incombe de réparer.
Au niveau fédéral, l’art. 2c let. a LPC prévoit qu’ont droit aux prestations les invalides qui perçoivent une rente entière de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI]).
Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).
En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).
Selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
L'art. 24 OPC impose une obligation de renseigner à l'ayant droit, qui doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle.
En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i).
Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève à Fr. 21 948.-, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait (art. 3 al. 1 let a RPCC).
Sont déterminantes, pour la fixation de la prestation, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l’année civile en cours (art. 9 let. a LPCC) et la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée (art. 9 let. b LPCC). La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 19 LPCC).
L'art. 10 LPCC al. 3 prévoit que le demandeur doit joindre à sa demande toutes pièces utiles concernant son état civil, son domicile, sa résidence, les enfants à sa charge, ses ressources et sa fortune. Dans ses déclarations ultérieures, il doit déclarer à l'Office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 11 al. 1 LPCC).
En l'espèce, force est de constater que la recourante n'a pu apporter la preuve qu'elle a effectivement produit, en annexe à sa demande de prestations, copie des jugements du TPI et de la Cour de justice. A cet égard, le document intitulé "Liste des pièces justificatives à fournir à l'OCPA" à laquelle elle se réfère, s'il porte effectivement la mention manuscrite "envoi de deux jugements", ne saurait être considéré comme un élément probant dans la mesure où il ne s'agit que de la "check-list" fournie à tout assuré pour lui rappeler quels documents joindre à sa demande. Rien n'indique que l'assurée s'y soit effectivement conformée. Au contraire, la suite des évènements semble démontrer le contraire puisque, par courrier adressé à l'assurée en date du 22 janvier 2002, intitulé "demande de justificatifs", l'OCPA lui a expressément demandé de compléter sa demande de prestations par la production d'un certain nombre de documents, dont le jugement de divorce.
Certes, dans sa demande de prestations, l'assurée a clairement mentionné au chiffre 8 de la rubrique consacrée à ses ressources :
"En dépit d'une décision judiciaire, je n'ai jamais touché de pension alimentaire pour ma fille et moi-même (jugement de divorce adressé en mai 2001 à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE)".
Or, ne figure au dossier de l'OCPA, en réponse à sa demande du 22 janvier 2002, qu'une copie du jugement du TPI du 7 mars 1985, sur lequel un timbre indique qu'il a été reçu en date du 4 février 2002.
Au vu du dossier et des explications apportées, il apparaît donc avec une vraisemblance prépondérante que l'assurée n'a produit que le jugement du TPI et ce, au mois de février 2002, raison pour laquelle l'OCPA a pris en compte la pension alimentaire à laquelle ce jugement faisait allusion dans son calcul.
La recourante a en revanche admis, lors de son audition, qu'elle avait remarqué dès le début que cette pension avait été prise en compte par l'OCPA. Néanmoins, elle a renoncé à interjeter recours contre les décisions du 26 juin 2002 et contre celles qui ont suivi, les 29 août 2002 et 3 janvier 2003, de sorte que ces décisions sont entrées en force.
C'est le lieu de rappeler que l’administration n’est en principe pas tenue d’examiner une demande de réexamen, à moins qu'un motif de révision existe (cf., au niveau fédéral, le droit déduit par la jurisprudence de l’art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative et, au niveau cantonal, l'art. 48 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA]). L'administration est ainsi tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références; V__________, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in: RSAS 47/2003 p. 393, et les arrêts cités), principe consacré au niveau fédéral par l’art. 53 LPGA.
Or, en l'espèce, force est de constater qu'on ne se trouve pas dans un cas de révision puisque les faits invoqués par la recourante ne sont pas nouveaux et que les moyens de preuve invoqués ne le sont pas non plus : l'assurée avait connaissance de l'arrêt de la Cour de justice et ne peut décemment soutenir avoir été empêchée sans sa faute de le produire ou d'interjeter recours contre les décisions rendues en juin 2002, janvier 2003 et janvier 2004. Certes, elle a expliqué avoir traversé une période difficile. Il apparaît qu'elle n'a cependant jamais été privée de sa capacité de discernement au point de ne pouvoir gérer ses affaires administratives ou à tout le moins d'en déléguer la gestion à un tiers. Qui plus est, l'assurée est demeurée passive durant un laps de temps conséquent puisque plus de deux ans se sont écoulés depuis les premières décisions de l'OCPA avant qu'elle ne réagisse par écrit.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il s'avère que l'intimé n'avait pas l'obligation de réexaminer les décisions entrées en force depuis 2002. Le recours est par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le