POUVOIR JUDICIAIRE
A/469/2006 ATAS/566/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 juin 2006
En la cause
Monsieur B__________, domicilié CAROUGE
Madame B__________, domiciliée CAROUGE
demandeurs
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, ayant son siège avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SIG, sise rue de Lyon 93, case postale 123,
1211 GENEVE 13
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 29 novembre 2005, la 3ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame Marlène B__________, née A__________ le 1968, et Monsieur B__________, né le 1957, mariés en date du 19 août 1994.
Selon le chiffre 11 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été transmis le 9 février 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 août 1994 et le 1er février 2006.
Il ressort des investigations du Tribunal de céans les élément de partage suivants :
Monsieur B__________
Selon le courrier de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SIG du 13 mars 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 136'444 fr. dont il convient de déduire la prestation acquise lors du mariage de 18'990 fr. 80, intérêts au 31 janvier 2006 y compris.
Ce montant comprend un premier transfert de la BALOISE ASSURANCE reçu en date du 7 février 1996 de 7'476 fr, 20, ainsi qu'un second transfert de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en date du 7 février 1997 de 13'785 fr. 25.
Madame Marlène B__________
Selon le courrier du 18 avril 2006 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, le montant de 3'588 fr. 20, représentant les avoirs acquis du 1er mars 1994 au 30 juin 1995 a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, le 1er novembre 1997; et le montant de 8'867 fr., représentant les avoirs acquis du 1er juillet 1995 au 28 février 1999, à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE.
Par courrier des 23 mars et 7 avril 2006, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le montant de 15'759 fr. 40, représentant la période d'affiliation du 1er décembre 1990 au 30 juin 2004, avait été transféré à la WINTERTUR COLUMNA, Fondation LPP.
Selon le courrier du 14 mars 2006 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, la prestation acquise pendant le mariage est de 4'188 fr. 50, intérêts au 1er février 2006 y compris.
Selon le courrier de WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, du 20 mars 2006, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 23'766 fr., intérêts au 31 janvier 2006 y compris.
Le montant total des avoirs de la demanderesse s'élève ainsi à 27'954 fr. 50 (4'188 fr. 50 + 23'766 fr.), dont il convient de déduire la prestation de libre passage acquise au 31 août 1994 augmentée des intérêts au 1er février 2006, soit 2'054 fr. 40.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 mai 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 juin 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 19 août 1994, d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 117'453 fr. 20 (136'444 fr. - 18'990 fr. 80), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 25'900 fr. 10 (27'954 fr. 50 - 2'054 fr. 40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 58'726 fr. 60 (117'453 fr. 20 : 2) et la demanderesse lui doit le montant de 12'950 fr. 05 (25'900 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 45'776 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SIG à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 45'776 fr. 55 à WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le