POUVOIR JUDICIAIRE
A/732/2006 ATAS/564/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 22 juin 2006
En la cause
Monsieur D__________, domicilié GENEVE 11, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PONCET CARNICE Isabelle
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
EN FAIT
Le 26 août 1991, M. D__________, né le 1956, employé comme nettoyeur auprès de X__________, a été victime d'un accident (cassure du pied gauche suite à une chute d'une échelle).
Dès le 1er août 1992, l'assuré a reçu une rente de l'assurance-invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100 %.
La SUVA, assureur-accident de l'employeur, a pris le cas en charge et alloué à l'assuré des indemnités journalières puis, par décision du 19 mai 1998, une rente d'invalidité de 30 % dès le 1er avril 1997 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de fr. 24'300.-. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition de la SUVA du 30 avril 1999, puis par le Tribunal administratif, statuant comme Tribunal cantonal des assurances sociales, par arrêt du 23 mai 2000.
Par décision du 6 octobre 1997, la SUVA a constaté que le versement des indemnités journalières LAA cumulé à celui des prestations de l'assurance-invalidité (AI) engendrait une surindemnisation de fr. 11'112,70 pour la période du 29 août 1991 au 31 mars 1997, et que cette somme devait lui être restituée de la part de l'assuré.
Suite à l'opposition de l'assuré, la SUVA a renoncé, le 13 janvier 1999, à demander la restitution de la somme de fr. 11'112,70 en raison de sa situation difficile.
Par décision du 22 mars 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a alloué à l'assuré une rente ordinaire simple entière pour enfant, avec effet rétroactif au 1er octobre 1996 en faveur de D__________, née le 1996. Un montant de fr. 2'688.- était dû pour la période du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997.
Par décision du 24 avril 2001, la SUVA, tenant compte de la décision précitée de l'OCAI, a procédé à un nouveau calcul de surindemnisation pour la période du 26 août 1991 au 31 mars 1997 aboutissant à un solde en sa faveur de fr. 13'800,70.
Le 25 mai 2001, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant que la décision de renonciation du 13 janvier 1999 avait mis fin à la procédure relative à la surindemnisation. Par ailleurs, la SUVA connaissait dès le 15 janvier 1998 en tous les cas (date d'un rapport d'audition de l'assuré) l'existence de l'enfant Stéphanie.
Par décision du 11 novembre 2005, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 24 avril 2001.
Le 1er mars 2006, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation. Il relève en particulier que la SUVA connaissait la naissance de sa fille antérieurement à sa décision du 13 janvier 1999. L'erreur invoquée par la SUVA ne portait en réalité que sur le montant de fr. 2'688.- correspondant à la rente AI pour enfant d'octobre 1996 à mars 1997, montant trop faible pour autoriser une reconsidération de la décision de la SUVA du 13 janvier 1999.
Le 18 avril 2006, la SUVA a admis que l'erreur corrigée par la reconsidération affectait le décompte de surindemnisation, mais non la renonciation à demander la restitution de fr. 11'112,70. En conséquence, elle a réduit à la somme de fr. 2'688.- ses prétentions en restitution, correspondant à l'erreur pour laquelle il se justifiait d'ouvrir la voie de la reconsidération.
Le 27 avril 2006, l'assuré a déclaré maintenir son recours en relevant que la SUVA connaissait l'existence de l'enfant Stéphanie au moment de la décision du 13 janvier 1999 et qu'il lui était difficilement compréhensible que la SUVA lui réclame des sommes versées à tort dix ans après la naissance de sa fille. Enfin, la reconsidération ne revêtait pas une importance notable.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Selon l’art. 56 al. 1er LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 60 al. 1er LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1er LPGA). En matière d’assurance-accidents toutefois, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance (art. 106 LAA).
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
L'objet du litige porte sur le droit de la SUVA à réclamer la restitution d'un montant de fr. 2'688.- correspondant aux rentes AI pour l'enfant du recourant, pour la période d'octobre 1996 à mars 1997.
La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne des prestations allouées avant le 1er janvier 2003.
La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures. En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales. Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA du 12 mars 2004, K 147/03).
a) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa et les arrêts cités).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence permet que la reconsidération ne devienne pas un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (ATFA non publié du 12 octobre 2005, I 8/04, consid. 3.2; ATFA non publié du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). Par ailleurs, on ne saurait supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait (au sens de l'art. 17 LPGA) justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en question soit maintenue (même arrêt, consid. 5.1).
b) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal dans le cadre de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS ou d'une révision fondée sur l'art. 137 let. b OJ (à propos de la révision procédurale de décisions administratives : ATF 108 V 168; à propos de l'art. 137 let. b OJ: ATF 108 V 170 et 110 V 141 consid. 2; à propos de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS : ATF 111 V 53 consid. 4b). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATFA du 3 juillet 2002, cause H 121/02).
a) En l'espèce, le droit du recourant à une rente d'invalidité pour son enfant Stéphanie existait dès la naissance de celle-ci, soit dès le 2 octobre 1996 mais n'a été effectivement reconnu par l'AI que le 22 mars 2001, avec effet rétroactif au 1er octobre 1996.
Il y a lieu d'examiner si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision informelle de l'intimée d'octroyer des prestations LAA de fr. 2'688.- du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997 sont données.
b) L'octroi des prestations précitées se fondait sur un décompte de prestations AI effectivement perçues par le recourant, qui était correct, puisque la rente pour l'enfant Stéphanie n'a été allouée rétroactivement par l'AI qu'en date du 22 mars 2001. Le fait que, dans le décompte des prestations AI n'apparaissait pas la rente pour enfant alors même que celle-ci était déjà due depuis le 1er octobre 1996, ne permet pas de conclure que le calcul de l'assureur-accident, fondé sur les données fournies par l'assurance-invalidité, était manifestement erroné. En effet, l'assureur aurait pu, moyennant un contrôle des prestations AI, réaliser que la rente pour l'enfant n'était pas comprise dans le montant mensuel AI reçu par le recourant, attirer l'attention de celui-ci et de l'OCAI sur ce fait et, finalement, établir un décompte exact de surindemnisation ayant comme conséquence le non versement de fr. 2'688.-. Cependant, le fait pour l'assureur-accident, indépendant de l'assureur-invalidité, de s'en tenir au décompte des prestations fourni par ce dernier et d'omettre le contrôle précité ne constitue pas une erreur manifeste, tout au plus une erreur qui aurait, moyennant un contrôle plus complet, pu être évitée. Les conditions d'une reconsidération de la décision informelle d'octroyer des prestations LAA de fr. 2'688.- ne sont ainsi pas remplies.
c) Reste à examiner les conditions d'une révision procédurale. A cet égard, la décision du 22 mars 2001 de l'OCAI constitue bien un fait nouveau puisqu'elle alloue une rente pour enfant postérieurement aux prestations allouées par la SUVA d'octobre 1996 à mars 1997 mais avec un effet rétroactif au 1er octobre 1996 ainsi que postérieurement aux décisions de la SUVA des 6 octobre 1997 et 13 janvier 1999 renonçant à toute demande de restitution de la somme de fr. 11'112,70 pour la période jusqu'à mars 1997.
En premier lieu, il est à relever que selon l'art. 47 al. 2 1ère phrase LAVS, le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement de la rente. Une fois que l'autorité a fait valoir la créance en temps utile et dans les formes requises, le délai de péremption qui se rapporte à la fixation de la créance en restitution est sauvegardé une fois pour toutes (ATFA du 10 décembre 2002, C 329/01).
En l'espèce, la SUVA a requis la restitution du montant litigieux en avril 2001, soit dans le délai d'une année dès la connaissance du fait nouveau du 22 mars 2001 et la restitution porte sur une période inférieure à cinq ans, soit dès le 1er octobre 1996.
Partant, les délais de l'art. 47 al. 2 LAVS sont respectés.
Dès lors que la décision de l'OCAI a comme conséquence une surindemnisation de fr. 2'688.-, elle doit être considérée comme un fait nouveau important (cf. à cet égard ATFA du 16 août 2005, C 11/05 concernant une rectification portant sur un montant de fr. 1'805,95 qualifiée "d'importance notable"), justifiant une révision de la décision d'allouer ladite prestation et en conséquence la restitution de celle-ci de la part du recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 11 novembre 2005, rectifiée le 18 avril 2006, sera confirmée dans la mesure où elle réclame au recourant la restitution d'un montant de fr. 2'688.-.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Confirme la décision sur opposition du 11 novembre 2005 dans la mesure où elle réclame au recourant la restitution d'un montant de fr. 2'688.-.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le