POUVOIR JUDICIAIRE
A/1301/2006 ATAS/562/2006
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 20 juin 2006
En la cause
Monsieur C__________
Recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION FACO, chemin Rieu 18, 1208 GENEVE
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par demande du 10 avril 2006, Monsieur C__________ (ci-après le demandeur) a saisi le Tribunal de céans d'une demande dirigée contre laCAISSE DE COMPENSATION FACO (ci-après la défenderesse), indiquant avoir été engagé par la caisse du 10 octobre 2005 au 31 décembre 2005, sans contrat écrit, une procédure étant actuellement pendante devant le Tribunal des Prud'hommes, et n'avoir pas été affilié pour les trois mois de cotisation à titre de prévoyance professionnelle ;
Que par courrier du 22 mai 2006, la caisse répond qu'elle est toujours dans l'attente de la décision du Tribunal des Prud'hommes au sujet du salaire à verser au demandeur, décision qui est déterminante pour la fixation du salaire à assurer en matière de prévoyance professionnelle ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'aux termes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après LPP), sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 14'880 fr., l'assurance obligatoire commençant en même temps que les rapports de travail, et le salaire déterminant étant celui déterminé par la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant (LAVS; cf. art. 2, 7 al. 2 et 10 LPP);
Qu'il apparaît par conséquent que la détermination du salaire dû au demandeur est nécessaire à la fixation du salaire assuré en matière de prévoyance professionnelle ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
Que tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause sera suspendue dans l'attente du jugement du Tribunal des Prud'hommes, à charge de la partie la plus diligente d'en informer le Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal des Prud'hommes.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le