POUVOIR JUDICIAIRE
A/3229/2005 ATAS/557/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 juin 2006
En la cause
Madame E___________, domiciliée c/o Mme B___________, GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Madame E___________, née en 1926, de nationalité libanaise, réside à Genève chez sa fille, Madame B___________, depuis le 20 mars 1992. Elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour "B" délivrée par l'Office cantonal de la population (ci-après OCP) de la République et canton de Genève.
Le 16 novembre 1999, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA). Ce dernier, constatant que l'intéressée ne bénéficiait pas d'une rente AVS, l'a invitée à déposer une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, afin de déterminer son droit à une rente de vieillesse (ci-après la caisse).
Par décision du 23 mai 2000, la caisse a refusé l'octroi d'une rente de vieillesse à l'intéressée, dès lors qu'elle n'avait jamais cotisé personnellement à l'assurance-vieillesse et survivants.
L'OCPA a notifié une décision à l'intéressée en date du 9 novembre 2000, lui refusant l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Cette décision est entrée en force.
Le 7 janvier 2003, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OCPA.
Par décision du 6 mars 2003, l'OCPA a refusé l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er janvier 2003, au motif que Madame E___________ n'est pas au bénéfice d'une rente AVS et qu'elle est ressortissante d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas signé de convention de sécurité sociale. Dans cette même décision, l'OCPA a refusé l'octroi de prestations d'assistance, étant donné qu'un engagement financier à vie a été signé par sa famille auprès de l'OCP lors de son arrivée en Suisse.
L'intéressée a formé opposition en date du 23 mars 2003. Par courrier du 27 mars 2003, elle a attiré l'attention de l'OCPA sur le fait qu'elle avait effectivement pu jusqu'à présent subvenir à ses besoins avec ce qu'elle avait au Liban avec son fils. Malheureusement, avec la situation politique, leurs affaires avaient été complètement anéanties et elle se trouvait soudainement dans une situation très délicate sans aucune ressource. Elle était une charge pour sa fille qui a déjà deux enfants à charge et qui ne peut plus supporter ces frais toute seule. Elle demandait à l'OCPA d'examiner son cas et de l'aider, car elle était âgée de soixante douze ans et n'avait plus rien au Liban.
L'OCPA a requis des renseignements quant à la situation financière de la fille de l'intéressée; selon le bordereau d'impôts 2002 produit, la fille de l'intéressée dispose d'un revenu annuel brut de 127'744 fr. , soit net 95'895 fr.
Par décision du 12 août 2005, l'OCPA a rejeté l'opposition de l'intéressée et confirmé le refus des prestations complémentaires fédérales et cantonales, aucune des conditions n'étant remplies. La question des prestations d'assistance a fait l'objet d'une décision séparée du même jour.
Le 9 septembre 2005, Madame E___________ et sa fille, Madame B___________, ont interjeté recours.
Invitées à motiver leur recours, la fille de l'intéressée a exposé, par courrier du 14 septembre 2005, que sa mère ne percevait plus d'argent de son fils, en raison de la faillite de la société de ce dernier au Liban. Quant à elle, elle est seule à s'occuper de trois personnes, elle a été sans emploi durant quatre mois et n'a repris un travail qu'en juin 2005. Elle a encore à sa charge ses deux filles, majeures. Même avec un revenu mensuel brut de 9'000 fr., elle a de lourdes charges, compte tenu d'un loyer de 2'700 fr. par mois et des cotisations d'assurance-maladie pour quatre personnes adultes. Elle demande une aide pour sa mère, qui a un permis "C".
Dans sa réponse du 14 octobre 2005, l'OCPA conclut au rejet du recours, relevant qu'un recours a été déposé par l'intéressée auprès du Tribunal administratif contre sa décision de refus de prestations d'assistance.
L'intéressée a été invitée à consulter les pièces du dossier au greffe du Tribunal de céans.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003; ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). La LPGA est dès lors applicable au cas d'espèce, s'agissant des prestations complémentaires fédérales sollicitées dès le 1er janvier 2003.
Interjeté dans les forme et délais prescrits, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, applicables à la loi fédérale sur les prestations complémentaires - LPC; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPCF et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurances vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC).
L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante remplit les conditions requises pour bénéficier de prestations complémentaires fédérales et cantonales.
Conformément à l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants.
Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestations complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b let. b (cf. art. 2 al. 2 let. a LPC). Selon l'art. 2b let. b LPC, ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les survivants qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS.
Les réfugiés et les apatrides ont droit aux prestations s'ils ont habité en Suisse pendant les cinq ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire, ou au cas où ils auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale. Tant que le délai prévu aux lettres a et b n'est pas écoulé, ils ont droit au plus à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (cf. art. 2 al. 2 let. b et c LPC).
Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton intéressé et n'est pas subordonné à la jouissances des droits civiques. Les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne peuvent en être privées (art. 2 al. 3 LPC).
Selon l'art. 2a LPC, ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les personnes âgées qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS (let. a) qui ne satisfont pas à la durée de cotisation prévue à l'art. 29 al. 1 LAVS, mais qui ont l'âge de la retraite (let. b).
En l'espèce, la recourante est de nationalité libanaise, soit d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas signé de convention de sécurité sociale. Elle doit en conséquence remplir les conditions prévues à l'art. 2 al. 2 let. a LPC pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires fédérales.
Or, si la recourante réside effectivement en Suisse depuis 1992, soit depuis plus de 10 ans précédant le dépôt de sa demande, force est de constater qu'elle n'est au bénéfice ni d'une rente, ni d'une allocation pour impotent, ni d'une indemnité journalière de l'AI. Au surplus, elle ne remplit aucune des conditions prévues à l'art. 2b let. b LPC.
Au vu de ce qui précède, le droit aux prestations complémentaires fédérales n'est pas ouvert.
S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 2 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente entière ou d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b), ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. c) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d).
Le Tribunal de céans constate qu'en l'espèce, la recourante ne remplit aucune des conditions prévues par la LPCC pour bénéficier de prestations complémentaires cantonales.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le