POUVOIR JUDICIAIRE
A/4196/2005 ATAS/556/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 juin 2006
En la cause
Madame A__________, domiciliée GENEVE
Monsieur R__________, domicilié GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 2861, 8022 ZÜRICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, 17, Quai de l'Ile, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 octobre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 6 juin 1990 à Genève par Madame A__________, née le 1969, et Monsieur R__________, née le 1967.
Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 novembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er décembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 juin 1990 et le 22 novembre 2005.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
S'agissant des avoirs de prévoyance de Madame A__________ :
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE du 20 janvier 2006, faute de données, la prestation de libre passage au jour du mariage de la demanderesse ne pouvait être calculée. La caisse a informé le Tribunal que cette tâche reviendrait à son institution de prévoyance actuelle, dès lors que l'assurée avait quitté la caisse au 31 mars 2005 et devait lui communiquer le nom de la nouvelle institution de prévoyance.
Par courrier du 9 mars 2006, la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE a précisé que la demanderesse avait été affiliée du 1er septembre 2002 au 31 mars 2005 et que sa prestation de libre passage de 19'560 fr. 20, augmentée des intérêts, a été versée à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 28 février 2006.
Le 13 avril 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé avoir reçu de la caisse précitée une prestation de libre passage en date du 28 février 2006. Elle a indiqué que le montant de la prestation de libre passage au 22 novembre 2005 s'élevait à 19'875 fr. 40, dont il convenait de déduire la prestation de libre passage acquise au moment du mariage de 1'987 fr. 55. En conséquence, la prestation de libre passage à partager s'élève à 17'887 fr. 85.
Les recherches effectuées par le Tribunal n'ont pas permis de trouver d'autres avoirs de prévoyance de la demanderesse. En effet, il résulte de l'extrait de ses comptes individuels, d'une part, qu'elle a été durant plusieurs périodes au chômage et, d'autre part, qu'elle a réalisé des revenus trop faibles pour être soumis à la prévoyance professionnelle.
S'agissant des avoirs de Monsieur R__________ :
Selon le courrier de PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE du 13 mars 2006, le demandeur a été affilié à trois reprises dès le 1er février 1992, jusqu'au 28 février 1998. La prestation de sortie au moment du mariage est inconnue. Sa prestation de sortie de 8'241 fr. 35 a été versée le 30 juillet 2001 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA a confirmé que le demandeur avait été assuré du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001 et que le 15 juillet 2002, sa prestation de sortie de 5'470 fr. 30 avait été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
Le 22 février 2006, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a adressé au Tribunal un relevé du compte de libre passage du demandeur. Elle a indiqué qu'en date du 22 novembre 2005, la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 15'641 fr. 75.
Les recherches effectuées par le Tribunal n'ont pas permis de trouver d'autres avoirs de prévoyance du demandeur.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 mai 2006 et le Tribunal les a informées que c'est un montant de 1'113 fr. 10 qu'il entendait transférer du compte de la demanderesse en faveur du demandeur. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er juin 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit pour la période du 6 juin 1990 au 22 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 15'641 fr. 75.tandis que celle acquise par la demanderesse est de 17'887 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de fr. 7'820 fr. 90 ( 15'641 fr. 75 : 2). Quant à la demanderesse, elle doit à son ex-époux en réalité le montant de 8'943 fr. 90. (17'887 fr. 85 : 2), de sorte qu'elle doit en définitive à son ex-époux le montant de 1'123 fr. (8'943,90 - 7'820,20).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Madame A__________, la somme de 1'123 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, en faveur de Monsieur R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le