POUVOIR JUDICIAIRE
A/1283/2006 ATAS/552/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 juin 2006
En la cause
Madame M__________, domiciliée CRANS-MONTANA
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
EN FAIT
Madame M__________, née le 1943, a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) une demande d'affiliation pour personne sans activité lucrative. Elle a indiqué dans le questionnaire ad hoc n'avoir jamais travaillé et recevoir la totalité de la rente AI de son époux, Monsieur M__________. Celui-ci a quitté la Suisse le 30 juin 1997.
Par courrier du 16 septembre 1997, la caisse lui a confirmé qu'elle était affiliée dès le 1er janvier 1997 en tant que non active.
Le 5 novembre 2003, l'assurée a annoncé à la caisse sa nouvelle adresse à Fribourg à compter du 1er décembre 2003 et le 20 juillet 2005, à Crans-Montana à compter du 20 juillet 2005.
Par courrier du 13 octobre 2005, la WINTERTHUR a informé la caisse qu'à la suite de l'accident dont avait été victime l'époux de l'assurée le 30 septembre 1984, elle avait versé une rente à celui-ci depuis 1986, compte tenu d'une attente de deux ans. En 2001 et 2002, cette rente s'était élevée à 40'400 fr. pour chacune des deux années.
La GENERALI, en tant qu'assurance LAA, a attesté qu'en 2002, elle avait versé à l'époux de l'assurée, au titre de la rente d'invalidité suite à l'accident du 30 septembre 1984, la somme de 52'776 fr.
Par courrier du 15 décembre 2005, la caisse a pris note du nouveau domicile de l'assurée en Valais, a annulé ses décisions de cotisations pour 2000, 2001 et 2002, ainsi que ses invitations à verser des acomptes pour 2003, 2004 et 2005, lui a notifié des décisions de cotisations rectificatives pour les années 2000, 2001 et 2002 et des décisions de cotisations pour les années 2003, 2004 et 2005. Elle a enfin procédé à la liquidation de son dossier en tant que personne sans activité lucrative au 31 juillet 2005.
Le 12 janvier 2006, la caisse lui a adressé un décompte de ses cotisations personnelles de 1997 au 31 juillet 2005, représentant un solde dû de 8'125 fr. 25, ainsi détaillé :
Cotisations 1997 Fr. 1'003.20
Frais d'administration Fr. 27.90
Versement assurée Fr. 1'084.50
Solde - Fr. 53.40
Cotisations 1998 Fr. 390.00
Frais d'administration Fr. 10.80
Versement assurée Fr. 3'844.00
Solde - Fr. 3'443.20
Cotisations 1999 Fr. 389.90
Frais d'administration Fr. 10.80
Versement assurée Fr. 00.00
Solde Fr. 400.70
Cotisations 2000 Fr. 1'717.00
Frais d'administration Fr. 48.00
Remboursement caisse Fr. 2'695.10
Intérêts moratoires Fr. 338.15
Versement assurée Fr. 00.00
Solde Fr. 4'798.25
Cotisations 2001 Fr. 1'818.00
Frais d'administration Fr. 51.00
Intérêts moratoires Fr. 215.05
Versement assurée Fr. 415.40
Solde Fr. 1'668.65
Cotisations 2002 Fr. 1'717.00
Frais d'administration Fr. 48.00
Sommation Fr. 20.00
Versement assurée Fr. 1'386.20
Intérêts rémunératoires Fr. 86.20
Solde Fr. 312.60
Cotisations 2003 Fr. 1'717.00
Frais d'administration Fr. 48.00
Sommation Fr. 20.00
Intérêts moratoires Fr. 62.70
Versement assurée Fr. 456.80
Solde Fr. 1'390.90
Cotisations 2004 Fr. 1'717.00
Frais d'administration Fr. 48.00
Remboursement caisse Fr. 1'042.80
Versement assurée Fr. 436.80
Solde Fr. 2'371.00
Cotisations 2005 (acompte) Fr. 909.00
Frais d'administration Fr. 25.55
Versement assurée Fr. 254.80
Solde Fr. 679.75
Solde dû Fr. 8'125.25
L'assurée a formé opposition le 20 janvier 2006 à ladite décision. Elle considère en effet que la somme dont le paiement lui est réclamé ne correspond pas aux déclarations fiscales. Elle allègue à cet égard que "vous possédez toutes mes déclarations d'impôts d'après lesquelles j'ai été taxée, vous m'avez remboursé en 2004 le trop payé et subitement je dois payer 8'125 fr. 65". Elle s'est par ailleurs plainte auprès de la Direction générale de la caisse du comportement de sa collaboratrice Madame S__________, considérant qu' "elle doit être là pour répondre aux questions et aider à les résoudre, cela avec politesse et sans hausser la voix. Ma situation personnelle et les soupçons que je ne sois pas "en règle" en Suisse, étant actuellement à l'étranger, ne la regarde absolument pas".
Par décision du 21 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition. Elle précise qu'elle avait tout d'abord fixé les cotisations personnelles dues par l'assurée sur la base des communications fiscales, qu'il était cependant apparu que l'époux de celle-ci était domicilié à l'étranger et que les communications fiscales ne comprenaient pas les rentes versées par les assurances GENERALI et WINTERTHUR. Elle avait dès lors également soumis à cotisations la moitié des revenus sous forme de rentes perçus par l'époux.
L'assurée a interjeté recours le 6 avril 2006 contre ladite décision. Elle répète que son époux et elle-même ont dûment payé les cotisations AVS sur la base des déclarations fiscales. Elle relève qu'elle habitait Fribourg durant l'année 2003 et ne comprend pas pour quelle raison elle est "condamnée à payer une somme astronomique après neuf ans", alors qu'elle vit séparée de son époux et qu'elle ne bénéficie que de revenus modestes.
Dans sa réponse du 23 mai 2006, la caisse a constaté que, selon la base de données de l'Office cantonal de la population (extrait CALVIN), il s'avère que l'assurée a été domiciliée du 1er juin 1998 au 27 octobre 2003 à Genève, qu'elle a quitté le canton pour Fribourg, qu'elle y est revenue le 1er août 2004 jusqu'au 18 juillet 2005, date à laquelle elle est partie en Valais. La caisse précise qu'aucun dossier pour personne non active n'a été ouvert à Fribourg au nom de l'assurée de 1997 à juillet 2005. La caisse en conclutque c'est à bon droit qu'elle a affilié l'assurée durant toute cette période.
Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 328 consid. 2.2 et 2.3 ; 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur l'affiliation de l'assurée par la caisse durant l'année 2003, d'une part, et sur le droit de la caisse de s'écarter des communications fiscales pour tenir compte, dans la fixation des cotisations personnelles dues par l'assurée, de la moitié des revenus sous forme de rentes perçus par son époux, dont elle est séparée.
Sont assurées et partant tenues de cotiser à l'AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS).
Il y a lieu de constater que selon l'Office cantonal genevois de la population, l'assurée a quitté Genève pour Fribourg le 1er décembre 2003, et est revenue dans notre canton en provenance de Fribourg le 1er août 2004. Il est ainsi vraisemblable que durant ces huit mois, elle a été domiciliée dans le canton de Fribourg. Elle n'a toutefois été affiliée auprès d'aucune caisse de compensation fribourgeoise durant cette période.
Force est ainsi de conclure que l'assurée est restée domiciliée en Suisse depuis 1997, sans interruption et qu'elle est, partant, tenue de s'acquitter de cotisations personnelles AVS-AI en tant que non active.
Selon l'art. 64 al. 2 LAVS, sont notamment affiliées aux caisses de compensation cantonales les personnes n’exerçant aucune activité lucrative.
"L’assureur examine d’office s’il est compétent.
L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent".
L'art. 64 al. 6 LAVS précise qu'en dérogation à l’art. 35 LPGA, les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation.
En l'espèce, aucun conflit de compétence n'a dû être tranché s'agissant de l'affiliation de l'assurée durant l'année 2003, puisque la caisse cantonale fribourgeoise de compensation n'est pas intervenue.
C'est dès lors à bon droit que la caisse a réclamé à l'assurée le paiement des cotisations de 1997 au 31 juillet 2005.
Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS).
Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants - RAVS).
Son notamment considérées comme revenus sous forme de rente les rentes et pensions de tous genres (RCC 1988 p. 184).
Ne le sont en revanche pas les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les prestations complémentaires (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG - DIN N° 2091).
Il incombe aux caisses de compensation d'établir le revenu sous forme de rente. Celles-ci travaillent autant que possible en liaison avec l'autorité fiscale du canton de domicile de l'assuré. Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation (DIN N° 2122).
L'art. 28 al. 4 RAVS précise que :
"si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint".
C'est dès lors à juste titre que par décisions du 15 décembre 2005, annulant et remplaçant les précédentes, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles dues par l'assurée pour les années 2000 à 2002, tenant compte de la moitié des rentes versées à son époux par WINTERTHUR et GENERALI, et qu'elle a, par décisions du même jour, établi de nouvelles décisions de cotisations personnelles pour les années 2003 à 2005.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le