A/1431/2006•ATAS/547/2006
A/1431/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales13 juin 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1431/2006 ATAS/547/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 juin 2006
En la cause
Madame K_________, domiciliée GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49 à Genève
Intimé
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;
Attendu qu'une suspension du droit à l'indemnité a été infligée à la recourante pour manquement à un entretien de conseil du 6 février 2006, la recourante ayant fourni excuses et explications le lendemain;
Vu l’audience de ce jour;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Qu'il est apparu, en effet, que la sanction a été notifiée le jour même du rendez-vous manqué, ce qui n'est pas conforme aux directives internes qui prévoient un délai de 24h minimum voire 48h, de façon à permettre aux assurés de s'expliquer et de s'excuser;
Que par ailleurs l'OCE a confirmé que la recourante assure deux emplois en gains intermédiaires de façon régulière et que son comportement général a toujours été très bon;
Que pour ces motifs, l'OCE a déclaré être d'accord d'annuler purement et simplement la sanction;
Qu'il convient de lui en donner acte, ce qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l' OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de son accord d'annuler purement et simplement la sanction, soit les décisions des 6 février et 31 mars 2006;
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le