A/1136/2006•ATAS/546/2006
A/1136/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales13 juin 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1136/2006 ATAS/546/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 13 juin 2006
En la cause
Monsieur S__________, domicilié GENEVE
Recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, GENEVE
Intimée
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 9 mai et 13 juin 2006;
Vu l’accord intervenu entre les parties à l'occasion de cette dernière audience;
Qu'en effet l'instruction par le Tribunal a permis d'établir que les conditions de libération de l'obligation de cotiser sont remplies pour raison de formation, au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, puisque le recourant a été inscrit à l'Université de Genève de la mi-octobre 2004 au 25 octobre 2005, et que, par conséquent, la caisse a indiqué être d'accord d'annuler les décisions litigieuses, le droit aux indemnités étant reconnu au recourant;
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce que les décisions des 18 octobre 2005 et 20 mars 2006 sont annulées.
Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce qu'elle reconnaît le droit aux indemnités à Monsieur S__________
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le