POUVOIR JUDICIAIRE
A/300/2006 ATAS/544/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
Du 13 juin 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée BERNEX
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1203 GENEVE
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame B__________ (ci-après la recourante) née en 1942, est atteinte de paraplégie complète depuis janvier 1965 et est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité partielle depuis le 1er avril 1990 et entière depuis le 1er février 2002;
Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) lui a remis, à titre de moyen auxiliaire et en prêt un fauteuil roulant depuis 1965, lui a accordé la transformation du véhicule automobile depuis 1967, ainsi qu'un SWISS-TRACK avec attelage pour fauteuil roulant depuis 1998;
Que par demande du 25 juillet 2005, la recourante a sollicité l'octroi d'un scooter électrique PENDEL pour conducteur en fauteuil roulant, en échange du SWISS-TRACK, devenu inadéquat en raison d'affections aux épaules;
Que par décision du 2 décembre 2006, l'OCAI a rejeté la demande, ce qui a été confirmé par décision sur opposition le 10 janvier 2006;
Que dans son recours du 29 janvier 2006, la recourante explique solliciter la remise du PENDEL en lieu et place du SWISS-TRACK et non en plus comme l'avait compris l'Office et souligne que ce moyen auxiliaire est devenu indispensable suite à une grave dégradation de l'état de son épaule gauche, survenue à Pâques 2005, lors d'un transfert du fauteuil roulant sur les toilettes, étant précisé que le PENDEL permet d'éviter toutes tractions par les bras au contraire du SWISS-TRACK;
Que dans sa réponse du 20 février 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours;
Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 14 mars 2006;
Qu'interrogée sur la question de savoir si un fauteuil roulant électrique ne serait pas plus adéquat, la recourante a expliqué qu'il ne pouvait pas être utilisé dans son appartement, et qu'elle devait limiter les transferts ce qui ne serait pas possible avec un fauteuil électrique;
Que la représentante de l'OCAI a expliqué que le refus était justifié par le fait que le PENDEL envisagé entrait sous le chiffre 10 de l'ordonnance sur les moyens auxiliaires de l'AI (ci-après OMAI) comme le véhicule automobile et qu'il ne pouvait être accordé en deuxième moyen auxiliaire de la même catégorie visant, selon l'OCAI, le même but;
Qu'il a été décidé d'une instruction auprès de Monsieur Z__________, de la Consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après FSCMA) ainsi que du Dr A__________, médecin de la recourante;
Qu'il ressort du courrier du Dr A__________ du 27 mars 2006, en substance, que la recourante souffre des deux épaules depuis début 2004 et qu'une usure de tout l'appareil articulaire et péri articulaire est maintenant constaté, souffrance exacerbée par le moindre effort et associée à une perte de la force et de la fonctionnalité, en conséquence de quoi l'utilisation du SWISS-TRACK est devenu inadéquate, que malgré le traitement physiothérapeutiques toujours d'actualité il existe une menace de rupture de l'appareil tendino-ligamentaire et que l'unique façon de limiter la gravité de l'atteinte est de réduite les efforts musculaires et les mouvements d'appui avec soulèvement du poids du corps par les deux bras;
Qu'il est par ailleurs ressorti de la documentation transmise par la FSCMA le 20 mars 2006, ainsi que par son courrier complémentaire du 11 avril 2006, qu'il existe une version de scooter PENDEL, modifiée par l'importateur KYBURZ AG limitée à une vitesse de 10 km/h et d'une longueur et d'une largeur maximales de 100 cm;
Que par courrier du 21 avril 2006, l'OCAI a indiqué que dans ces conditions le moyen auxiliaire pouvait entrer sous le chiffre 9.02 de l'OMAI;
Que lors de la comparution personnelle des parties du 23 mai 2006 et sur question de l'Office, la recourante a confirmé que l'utilisation d'un fauteuil électrique n'était pas adéquate car au vu de son poids et de son envergure il n'était pas pliable et ne pouvait donc être mis dans le véhicule automobile au contraire du fauteuil roulant actuel, qu'il ne pouvait être utilisé qu'avec l'aide d'autrui et qu'en outre il ne pourrait pas être utilisé dans son appartement en raison de sa largeur et du fait qu'il n'était pas pliable;
Que par ailleurs la représentante de l'OCAI a admis que le scooter PENDEL dans sa version modifiée mentionnée ci-dessus pouvait être accordé sous l'angle du chiffre 9 OMAI, dans la mesure où la recourante renonçait en effet au SWISS-TRACK et qu'à sa connaissance, à part le fauteuil électrique qui ne convient pas en l'occurrence, il n'y avait pas d'autre moyen simple et adéquat que le scooter PENDEL dans sa version susmentionnée;
Qu'à l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal est compétent à raison de la matière (art. 56 V al. 1 let. a chiffre 2 de la loi sur l'organisation judiciaire);
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales entrée en vigueur au 1er janvier 2003 est applicable en l'espèce (ci-après LPGA);
Que le recours interjeté dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 à 60 LPGA);
Que la question posée en l'espèce est celle de savoir si le moyen auxiliaire sollicité est un moyen simple et adéquat au sens de l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (ci-après LAI), de sorte que l'assurance doit le prendre en charge et le remettre en prêt à la recourante;
Que l'instruction du recours a permis d'établir d'une part qu'une version PENDEL modifiée par l'importateur de sorte qu'elle ne dépasse pas 10 km/h ni 100 cm de large peut entrer dans la catégorie des fauteuils électriques prévus par le chiffre 9.02 de l'OMAI, ce qui est admis par l'OCAI, et d'autre part que le moyen auxiliaire envisageable que constitue le fauteuil électrique proprement dit n'est pas adéquat en l'espèce;
Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la recourante en précisant qu'il doit s'agir de la version modifiée par l'importateur, devisée à 20'186 fr. selon devis figurant au dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions des 2 décembre 2005 et 10 janvier 2006.
Dit que la recourante doit être mise au bénéfice à titre de moyen auxiliaire et en prêt, en lieu et place du SWISS-TRACK d'un scooter PENDEL, version modifiée par l'importateur KYBURZ AG., 10 km/h, largeur 100 cm.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS DOGNON
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le