POUVOIR JUDICIAIRE
A/1920/2006 ATAS/542/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 12 juin 2006
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DROZ Alain
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 GENEVE
intimé
EN FAIT
En date du 4 mars 2003, Monsieur Z__________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
L'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a chargé le Dr A__________, psychiatre et psychothérapeute à Vevey, d'effectuer une expertise psychiatrique qui a fait l'objet d'un rapport daté du 7 juin 2005.
L'OCAI a confié une seconde expertise au Dr B__________, psychiatre, qui a rédigé son rapport le 30 novembre 2005.
Sur la base de ce deuxième rapport d'expertise, l'OCAI a rendu, le 17 février 2006, une décision de refus de prestations.
Le 21 mars 2006, l'OCAI a reçu la demande d'assistance juridique que l'assuré avait déposée le 15 mars 2006 auprès du service de l'assistance juridique dans le cadre de l'opposition formée par actes des 15 et 23 mars 2006 contre la décision de refus de prestations.
Par décision du 10 avril 2006, l'OCAI a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que les chances d'obtenir gain de cause dans la procédure d'opposition étaient prima facie notablement plus faibles que les risques de se voir notifier un rejet.
Par acte daté du 24 mai 2006, posté le même jour, l'assuré recourt contre la décision de l'OCAI du 10 avril 2006, notifiée le 11 avril 2006, rejetant sa requête d'assistance juridique.
Une copie du recours a été communiquée à l'OCAI le 29 mai 2006 et la cause gardée à juger.
EN DROIT
A teneur des art. 37 al. 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS), l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent.
Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (RLOCAS), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.
Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
De même, à teneur de l'art. 27A LOCAS, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
L'art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1) et que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (al. 4), soit en 2006 du 9 au 23 avril inclusivement.
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). La loi sur la procédure administrative (LPA) est similaire à la LPGA en ce qui concerne le calcul et la suspension des délais (art. 17 et 89C).
Selon la LPGA, l'événement qui fait courir le délai (ici : la notification de la décision de refus de l'assistance juridique) peut intervenir pendant la durée de la suspension des délais, de sorte que le délai de recours commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension des délais. Dans un premier temps, il faut déterminer la fin du délai à partir du jour de la communication de la décision sur opposition. On ajoute ensuite le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 305 consid. 4; ATF 131 V 314 consid. 4.6).
En application de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.
En l'espèce, la décision de refus d'assistance juridique de l'OCAI du 10 avril 2006 a été communiquée au conseil du recourant le 11 avril 2006. Le délai de recours qui arrivait à échéance le 11 mai est prolongé de 12 jours correspondant aux jours de suspension écoulés, ce qui reporte le dernier jour du délai au 23 mai 2006.
Le recours posté le 24 mai 2006 est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière-juriste :
Catherine VERNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le