POUVOIR JUDICIAIRE
A/703/2006 ATAS/540/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 7 juin 2006
En la cause
Madame C__________, domiciliée CELIGNY
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
EN FAIT
Madame C__________ est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité depuis le 1er septembre 1997.
Le 17 mai 2004, l'assurée a transmis à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) la copie de la fiche de salaire de son époux du mois d'avril 2004, ainsi que de ses décomptes d'indemnités journalières de chômage des mois de janvier à mars 2004.
Le 28 juin 2004, elle a transmis à l'office précité la copie du contrat de travail de son époux du 1er décembre 2003 avec effet au 16 février 2004, ainsi que de sa fiche de salaire du mois de mai 2004.
Par décisions du 29 juin 2004, l'OCPA a fixé le droit aux prestations complémentaires cantonales dès le 1er janvier 2004, en tenant compte mois après mois des revenus de l'époux de l'intéressé. A partir du 1er mai 2004, le montant des prestations a été fixé à 232 fr. par mois, en sus du subside d'assurance-maladie. Dans le calcul de ces dernières prestations, faisant partie intégrante de la décision, l'OCPA a tenu compte d'un gain d'activité lucrative de 40'076 fr. 40 par an.
Le 22 juillet 2004, l'assurée a transmis à l'OCPA copie de la fiche de salaire de son époux afférent au mois de juin.
Sur la base de cette nouvelle communication, l'OCPA a fixé par décision du 26 juillet 2004 le droit aux prestations complémentaires cantonales à 436 fr. par mois, en sus du subside d'assurance-maladie, à compter du 1er juillet 2004. Le gain d'activité potentiel de son époux a été fixé à 36'400 fr. par an.
Par décision du 3 janvier 2005, l'OCPA a notifié à l'assurée une nouvelle décision à compter du 1er janvier 2005 fixant les prestations complémentaires à 420 fr., en prenant en considération un gain d'activité potentiel de 37'150 fr. par an.
Par courrier du 18 janvier 2005, l'OCPA a demandé à l'assurée copie de l'attestation de salaire de son mari pour l'année 2004.
L'assurée a fait parvenir le 4 février 2005 à l'OCPA le certificat de salaire pour la déclaration d'impôt du 17 janvier 2005 concernant son époux.
Par décision du 14 février 2005, l'OCPA a supprimé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée avec effet rétroactif au 1er avril 2004. Il lui a par ailleurs réclamé la restitution de 4'788 fr.
Par courrier du 22 février 2005, l'assurée a communiqué à l'OCPA son désarroi, dans la mesure où elle ne savait pas comment rembourser cette somme.
Considérant que l'assurée a formé une demande de remise, l'OCPA a refusé celle-ci, par décision du 6 octobre 2005. Il a considéré que l'assurée n'était pas de bonne foi, dans la mesure où elle avait omis de lui communiquer sans retard tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible de sa situation matérielle.
Par courrier du 28 octobre 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision en faisant valoir que son époux était indépendant et qu'il lui était impossible de prévoir un salaire mensuel. Ils étaient par ailleurs toujours dans une situation financière critique, sans stabilité, et il leur était impossible de rembourser la somme réclamée.
Par décision sur opposition du 8 février 2006, l'OCPA a rejeté celle-ci. Il a allégué que l'assurée l'avait systématiquement informé de façon tardive des changements intervenus dans sa situation financière. Par ailleurs, le fait que son mari était indépendant ne l'empêchait pas de respecter l'obligation de renseigner, en informant immédiatement l'office des variations de son revenu.
Par courrier reçu par l'OCPA le 17 février 2005, l'assurée a communiqué à celui-ci son désaccord et lui a transmis le certificat de salaire de son époux pour 2005, tout en ajoutant que celui-ci démontrait qu'ils avaient toujours besoin d'aide et n'étaient pas revenus à meilleure fortune. Ce courrier a été transmis le 24 février 2006 par l'OCPA au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.
Par décision du 27 février 2006, l'intimé a octroyé à la recourante les prestations complémentaires cantonales de 363 fr. avec effet rétroactif au 1er février 2006. Il a par ailleurs compensé le rétroactif de 363 fr. dû pour le mois en cours avec sa créance en restitution.
Dans sa réponse au recours du 24 mars 2006, l'intimé a conclu au rejet de celui-ci. Il a rappelé que la recourante lui avait envoyé au cours du premier semestre 2004 régulièrement les fiches de salaire de son mari, sur la base desquelles il avait procédé à la mise à jour du montant des prestations complémentaires par décisions du 29 juin 2004 et du 26 juillet 2006. Pendant le second semestre 2004, l'assurée avait cependant omis de lui transmettre les fiches de salaire de son mari, alors même qu'elle aurait dû se rendre compte que les revenus de ce dernier étaient supérieurs au salaire pris en compte dans sa dernière décision du 26 juin 2004. L'intimé a ainsi persisté à considérer que la condition de la bonne foi n'était pas remplie.
Dans sa réplique du 18 avril 2006, la recourante a fait valoir que son mari avait un statut mixte d'indépendant et de salarié et qu'une partie de son salaire était versée sous forme de commissions. D'un mois à l'autre, il n'avait aucune idée du salaire dû à la fin du mois. Les mois avaient été difficiles et les époux n'avaient à aucun moment fait des calculs de moyenne salariale pour savoir si celle-ci était inférieure ou supérieure aux conditions d'une aide. Par ailleurs, ils ignoraient comment les prestations étaient calculées. S'ils n'avaient pas envoyé les fiches de salaire au cours du second semestre, c'est que celles-ci ne leur avaient pas été demandées. A aucun moment, ils avaient essayé de tromper l'office. Ainsi, l'assurée a estimé qu'elle avait été de bonne foi.
Dans sa duplique du 10 mai 2006, l'intimé a persisté dans ses conclusions, en relevant qu'il était précisément reproché à l'assurée de ne pas avoir spontanément transmis les fiches de salaire pendant le second semestre 2004, alors qu'elle avait l'obligation de l'informer immédiatement en cas de changement de la situation financière.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations relative à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 20 mars 1981 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89 B de la loi sur la procédure administratrice du 12 septembre 1985 - LPA).
Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut exigée lorsque l'assuré était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
L'obligation de restituer les prestations indûment touchées est prévue aux mêmes conditions pour les prestations complémentaires fédérales régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi que la LPGA (art. 25 al. 1). Il se justifie dès lors d'appliquer à la restitution des prestations complémentaires cantonales la jurisprudence développée au sujet de celle des prestations complémentaires fédérales.
Pour admettre la bonne foi, il n'est pas suffisant que le bénéficiaire ignorait qu'il n'avait pas droit aux prestations. Le bénéficiaire des prestations ne doit de surcroît non seulement s'être rendu coupable d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Par conséquent, la bonne foi, en tant que condition de la remise est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation des devoirs d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. L'assuré peut cependant invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2 c; DTA 2003 n°29 p. 260 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas transmis à l'intimé les fiches de salaire de son mari pendant le second semestre de l'année 2004. Or, elle ne pouvait ignorer que le montant du salaire perçu, pour autant qu'il était différent des mois précédents, avait une incidence directe sur les montants des prestations complémentaires. En effet, à deux reprises l'intimé a procédé à une modification du montant des prestations complémentaires, après la réception des fiches de salaire, par ses décisions du 29 juin et du 26 juillet 2004
Il est à relever en outre que, en signant la demande de prestations complémentaires, dont la formule contient une rubrique aux termes de laquelle la personne soussignée, dès le jour du dépôt de la requête, doit annoncer immédiatement à l'OCPA tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses, la recourante a pris acte de son obligation de renseigner. Cette obligation lui a été encore rappelée par la décision du 26 juillet 2004 de l'intimé, par laquelle celui-ci lui a accordé les prestations complémentaires de 436 fr. par mois.
Or, il n'est pas contesté que, pendant le second semestre 2004, les revenus de son époux avaient sensiblement augmenté et ainsi entraîné une modification sensible de la situation matérielle de la recourante. Dans ces conditions, l'omission de celle-ci d'informer l'office de ce changement dans sa situation relève d'une négligence grave.
Partant, sa bonne foi doit être niée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le